Elections: voici le nouveau code électoral ivoirien

Loi n° 2000-514 du 1er aout 2000 portant code électoral telle que modifiée par les lois n°2012-1130 du 13 décembre 2012, n°2012-1193 du 27 décembre 2012 et n°2015-216 du 02 avril 2015

 

Koné Mamadou president du Conseil constitutionelARTICLE PREMIER

La présente loi détermine les conditions d’exercice par le peuple de sa souveraineté en ce qui concerne la désignation de ses représentants à la Présidence de la République, à l’Assemblée nationale, aux conseils régionaux, aux conseils municipaux, aux conseils ruraux ainsi qu’aux assemblées de toute autre Collectivité territoriale.

 

ARTICLE 2

Le suffrage est universel, libre, égal et secret.

 

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES

CHAPITRE PREMIER – DE L’ELECTORAT

Section 1 – De la qualité d’électeur

 

ARTICLE 3

Sont électeurs les nationaux ivoiriens des deux sexes et les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne soit par naturalisation soit par mariage, âgés de dix-huit ans accomplis, inscrits sur une liste électorale, jouissant de leurs droits civils et civiques et n’étant dans aucun des cas d’incapacité prévus par la loi.

Les personnes visées à l’alinéa précédent, vivant à l’étranger et immatriculées dans une représentation diplomatique ou consulaire, peuvent prendre part à l’élection du Président de la République selon les modalités fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.

 

ARTICLE 4

Ne sont pas électeurs les individus frappés d’incapacité ou d’indignité notamment :

– Les individus condamnés pour crime ;

– Les individus condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence, attentats aux mœurs ;

– Les faillis non réhabilités ;

– Les individus en état de contumace ;

– Les interdits ;

– Les individus auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et, plus généralement, ceux pour lesquels les lois ont édicté cette interdiction.

ARTICLE 5

La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur une liste électorale. Cette inscription est de droit.

 

Section 2 : De la liste électorale

ARTICLE 6

La liste électorale est un document administratif sur le lequel sont inscrits l’ensemble des électeurs.

Elle est permanente et publique.

La liste électorale est tenue à jour annuellement par la Commission chargée des élections, pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral.

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ARTICLE 7 nouveau (loi n°2015-216 du 02 avril 2015)

La liste électorale contient les éléments d’identification des électeurs, à savoir:

– numéro d’ordre

– numéro d’enregistrement unique

– nom et prénoms

– date et lieu de naissance

– sexe

– profession

– domicile

– nom et prénoms du père

– date et lieu de naissance du père

– nom et prénoms de la mère

– date et lieu de naissance de la mère

– photo d’identité

– empreintes digitales de tous les doigts en code barre.

ARTICLE 8

Il est établi une liste électorale par commune, par communauté rurale et par circonscription administrative, et le cas échéant, par représentation diplomatique ou consulaire.

La liste électorale peut être scindée par secteur électoral, quartier, village, campement, lieu ou bureau de vote selon des modalités définies par décret en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections.

 

 

ARTICLE 9 nouveau (loi n°2015-216 du 02 avril 2015)

Tout ivoirien remplissant les conditions pour être électeur peut s’inscrire sur la liste électorale de la circonscription électorale de son choix à condition d’y avoir son domicile ou sa résidence ou des intérêts économiques ou sociaux.

ARTICLE 10

Nul ne peut être inscrit dans plus d’une circonscription électorale, ni sur plusieurs listes électorales de la même circonscription.

ARTICLE 11 nouveau (loi n°2015-216 du 02 avril 2015)

La période d’établissement de la liste électorale ainsi que les modalités pratiques de son exécution sont fixées par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections.

Dans tous les cas, la liste électorale provisoire doit être publiée trois mois au plus tard avant les élections, par voie d’affichage, dans tous les lieux de vote, afin de permettre sa consultation par les électeurs.

Tout parti politique ou toute personne ayant fait acte de candidature peut se faire délivrer une copie de la liste électorale à ses frais.

Quinze jours au plus tard avant le premier tour du scrutin, les listes électorales sont définitivement arrêtés. Passé ce délai, aucune inscription ni radiation n’est possible.

ARTICLE 12

Tout électeur inscrit sur la liste de la circonscription électorale peut réclamer l’inscription d’un individu omis ou la radiation d’un individu indûment inscrit. Ce même droit peut être exercé par chacun des membres de la Commission chargée des élections. Les demandes émanant des tiers ne peuvent avoir pour objet que des inscriptions ou des radiations éventuelles et doivent préciser le nom de chacun de ceux dont l’inscription ou la radiation est réclamée.

Les omissions et irrégularités constatées par la Commission chargée des élections, en ce qui concerne la mention des nom, prénoms, sexe, profession, résidence ou domicile des électeurs, pourront faire l’objet d’un recours devant les juridictions de première instance sans frais, par simple déclaration au greffe du tribunal. Les décisions rendues par ces juridictions ne sont susceptibles d’aucun recours.

ARTICLE 13

La reconstitution de la liste électorale peut être opérée par la Commission chargée des élections dans les cas suivants :

– Perte, vol, dégradation, altération, destruction totale ou partielle pour quelque cause que ce soit ;

– Modification du ressort de la circonscription électorale soit par scission, soit par fusion ou par extension.

 

Section 3 – De la carte d’électeur

ARTICLE 14

Il est délivré à tout électeur inscrit sur la liste électorale une carte d’électeur.

Les spécifications techniques et les modalités d’établissement des cartes d’électeur sont fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.

La carte d’électeur est personnelle et non cessible. Elle ne doit comporter ni rature ni altération d’aucune sorte. Elle est valable pour tous les scrutins pendant la durée des mandats en cours.

 

ARTICLE 15 nouveau (loi n°2015-216 du 02 avril 2015)

La distribution des cartes d’électeur s’achève au plus tard huit jours avant le scrutin. Ces cartes sont délivrées aux intéressés sur présentation d’une pièce d’identité.

ARTICLE 16

Les cartes non distribuées font retour à la Commission chargée des élections pour être remises au bureau de vote concerné où elles restent, le jour du scrutin, à la disposition de leurs titulaires.

A la clôture du scrutin, les cartes non retirées sont comptées et mises sous pli cacheté par le président du bureau en présence de tous les membres du bureau de vote et transmises, contre décharge, à la Commission chargée des élections. Les plis ainsi cachetés ne pourront être ouverts que par la Commission chargée des élections lors de la plus prochaine révision de la liste électorale.

Koné Mamadou president du Conseil constitutionelCHAPITRE 2 – DE L’ELIGIBILITE, DE L’INELIGIBILITE ET DES INCOMPATIBILITES

Section 1 – De l’éligibilité

ARTICLE 17

Tout électeur peut faire acte de candidature aux élections organisées par la présente loi, sous réserve des conditions particulières fixées pour chacune d’elles.

 

 

Section 2 – De l’inéligibilité

ARTICLE 18

Tout électeur, qui se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité prévus dans les dispositions particulières relatives aux élections organisées par la présente loi, ne peut faire acte de candidature.

 

Section 3 – Des incompatibilités

ARTICLE 19

Lorsque des personnes élues sont frappées par les incompatibilités prévues par les dispositions de la présente loi, il leur est fait obligation de choisir l’une ou l’autre des deux fonctions selon les modalités prévues pour chaque élection.

 

CHAPITRE 3 – DE L’ELECTION

Section 1 : Des opérations préparatoires du scrutin

ARTICLE 20

Le collège électoral est convoqué par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.

La date de l’élection et les heures d’ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par le décret portant convocation du collège électoral.

ARTICLE 21 nouveau (loi n°2015-216 du 02 avril 2015)

Il est créé dans chaque commune, communauté rurale, circonscription administrative et dans certaines représentations diplomatiques ou consulaires, des bureaux de vote.

Chaque bureau de vote comprend six cents électeurs au maximum.

Les bureaux de vote sont installés dans les lieux et édifices publics. Toutefois, des lieux privés réquisitionnés et aménagés à cet effet peuvent abriter des bureaux de vote à l’exclusion des domiciles, des lieux de culte et des locaux appartenant à des partis politiques.

Le nombre et les lieux de bureaux de vote sont fixés par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections.

 

ARTICLE 22

L’Etat prend à sa charge le coût d’impression des affiches, des enveloppes et des bulletins unique de vote, les frais d’expédition de ces documents, ainsi que tous les frais relatifs aux opérations de vote.

Les spécifications techniques ainsi que le nombre des affiches, enveloppes et bulletins de vote sont fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.

 

ARTICLE 23

L’Imprimerie nationale de Côte d’Ivoire est chargée de l’impression des documents électoraux. Elle peut, sous le contrôle de la Commission chargée des élections, confier partie des actes d’impression desdits documents à des imprimeurs préalablement agréés par la Commission chargée des élections, et inscrits sur une liste.

Les conditions d’établissement de cette liste sont fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.

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Section 2 – De la présentation des candidatures

ARTICLE 24

Toute candidature doit faire l’objet d’une déclaration.

La déclaration de candidature est assortie d’un cautionnement qui doit être versé dans une caisse du Trésor public dans les trois jours suivant le dépôt de candidature.

Un récépissé provisoire de la déclaration de candidature est délivré au candidat ou remis au déposant. Le récépissé définitif est délivré dans les huit jours après contrôle d’éligibilité et sur présentation du reçu de versement du cautionnement.

Le cautionnement est restitué à tout candidat ou liste de candidats ayant obtenu dix pour cent au moins des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il reste acquis à l’Etat.

Le cautionnement reste également acquis à l’Etat si le candidat se retire après la délivrance du récépissé définitif ou la publication de la liste. Tout cautionnement non réclamé après un délai de douze mois à compter de la date de versement, reste acquis à l’Etat.

En cas de décès d’un candidat, le cautionnement est restitué à ses ayants droit.

ARTICLE 25

Chaque candidat doit indiquer :

– La circonscription électorale retenue, le cas échéant ;

– La couleur, le sigle et le symbole choisis pour figurer sur le bulletin de vote;

– L’intitulé de la liste, s’il s’agit d’une liste de candidats. La couleur du bulletin de vote doit obligatoirement être différente de celle des cartes électorales ainsi que de celle choisie par les candidats.

 

ARTICLE 26

L’utilisation combinée des trois couleurs du drapeau national est proscrite.

Est également proscrite, l’utilisation des armoiries de la République ou de la Collectivité territoriale concernée par l’élection, sous quelque forme que ce soit. Plusieurs candidats ou listes de candidats d’une même circonscription électorale ne peuvent avoir ni le même intitulé, ni le même sigle, ni le même symbole, ni la même couleur sur le bulletin unique.

ARTICLE 27

Nul ne peut être inscrit sur plus d’une liste de candidature.

Tout candidat qui se présente sur plus d’une liste de candidature ou simultanément dans plus d’une circonscription, est radié d’office de ces listes sans préjudice des peines prévues par les lois pour sanctionner les crimes et délits relatifs à l’exercice des droits civiques.

 

Section 3 – De la propagande électorale

ARTICLE 28

Les dates d’ouverture et de clôture de la campagne électorale sont fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.

ARTICLE 29

Tous les candidats ou listes de candidats retenus, disposent d’une période réglementaire au cours de laquelle ils font campagne.

ARTICLE 30

Pendant la période de la campagne électorale, les candidats retenus ont un égal accès aux organes officiels de presse écrite, parlée et télévisée, selon les modalités définies par Décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.

Cette égalité est garantie par le Conseil national de la Communication audiovisuelle (CNCA).

L’utilisation des véhicules administratifs par les candidats et leur état-major à des fins de propagande électorale est proscrite.

Les autorités préfectorales, les militaires et paramilitaires en activité doivent s’abstenir de prendre part aux réunions politiques et aux campagnes électorales.

 

 

ARTICLE 31

Il est interdit d’apposer des affiches, de signer, d’envoyer ou de distribuer des bulletins de vote, circulaires ou professions de foi dans l’intérêt d’un candidat ou liste de candidats en dehors de la période réglementaire de campagne.

ARTICLE 32

Sont interdites toutes réunions électorales et toute propagande électorale par quelque mode que ce soit, en dehors de la durée réglementaire de la campagne électorale.

Tout contrevenant aux dispositions de l’alinéa précédent sera passible des peines de onze jours à deux mois de prison et d’une amende de 50 000 à 360 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Section 4 – Des opérations de vote et de la proclamation des résultats

ARTICLE 33

Les opérations de vote ont toujours lieu un dimanche. Elles ne durent qu’un jour, sauf cas de force majeure.

Le scrutin est ouvert et clos aux heures fixées par le décret portant convocation du collège électoral sur proposition de la Commission chargée des élections.

Aucun bureau de vote ne peut être ouvert ou fermé avant l’heure légale.

Les électeurs présents sur les lieux de vote et en attente d’exercer leur droit de vote après l’heure légale de clôture doivent voter. A cet effet, le président du bureau de vote fait ramasser leurs cartes d’électeurs et les autorise à voter. Mention en est faite au procès-verbal.

 

ARTICLE 34

Nul ne peut être admis à voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale. Le vote par correspondance, par ordonnance ou par procuration est interdit.

ARTICLE 35 nouveau (loi n°2015-216 du 02 avril 2015)

Chaque bureau de vote comprend un président et deux secrétaires désignés par la Commission chargée des élections. Les membres des bureaux de vote doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription.

Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner au titre de ses représentants un titulaire et un suppléant dans chaque bureau de vote.

L’organisation et le fonctionnement des bureaux de vote sont fixés par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections.

ARTICLE 36

Chaque bureau de vote dispose d’une urne et d’un ou plusieurs isoloirs.

L’urne doit être transparente au moins sur un côté et présenter des garanties de sécurité et d’inviolabilité. Elle est pourvue d’une ouverture unique. Cette ouverture est destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote.

Avant le début du scrutin, l’urne est vidée, fermée et scellée par le président du bureau de vote en présence des membres du bureau de vote, du ou des délégués de la Commission chargée des élections le cas échéant, ainsi que des électeurs et observateurs présents.

Les isoloirs doivent permettre le secret du vote de chaque électeur. Ils doivent être placés de façon à ne pas dissimuler au public les opérations de vote.

Les spécifications techniques des urnes et isoloirs sont fixées par décret en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections.

ARTICLE 37 nouveau (loi n°2015-216 du 02 avril 2015)

Le vote a lieu au moyen d’un bulletin unique de vote fourni par la Commission chargée des élections.

Nul ne peut être admis à voter s’il ne justifie de son identité.

L’électeur inscrit sur la liste électorale fait vérifier son identité au moyen de sa carte d’électeur ou de sa carte nationale d’identité et reçoit d’un membre du bureau, le bulletin unique de vote. Il passe par l’isoloir pour faire son choix et revient introduire son bulletin plié dans l’urne.

Son vote est constaté par sa signature ou par l’apposition de l’empreinte de son index gauche sur la liste en marge de son nom.

L’index gauche de l’électeur est ensuite marqué à l’encre indélébile.

Tout électeur atteint d’un handicap physique le mettant dans l’impossibilité d’accomplir les opérations décrites ci-dessus, est autorisé à se faire assister de toute personne de son choix n’ayant pas de handicap physique de même nature.

Si l’électeur est atteint d’une infirmité le privant de son index gauche, il peut apposer l’empreinte de tout autre doigt sur la liste d’émargement. S’il ne dispose d’aucun doigt, la personne qui l’assiste est autorisée par le président du bureau à apposer l’empreinte de son index gauche. Les modalités particulières de vote des agents électoraux, des membres des commissions électorales et des agents de forces de sécurité sont déterminés par la Commission chargée des élections.

 

ARTICLE 38

Tout candidat ou candidat tête de liste a libre accès à tous les bureaux de vote. Il a le droit par lui-même, par l’un des candidats de la liste ou par l’un de ses délégués, de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans les locaux où s’effectuent ces opérations, et d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant soit après la proclamation des résultats du scrutin.

ARTICLE 39

Le dépouillement a lieu immédiatement après la clôture du scrutin, dans le bureau de vote. Les opérations de vote et de proclamation des résultats sont consignées dans les procès-verbaux de dépouillement.

Les procès-verbaux de dépouillement sont rédigés en autant d’exemplaires que de besoin dans la salle de vote et signés des membres du bureau. Ils comportent les observations et réclamations éventuelles des représentants des candidats et sont versés aux dossiers de vote à transmettre aux juridictions compétentes des élections.

L’annonce des résultats de chaque bureau de vote est faite par le président devant les électeurs présents.

Des dispositions particulières à chaque élection règlent les modalités de recensement général des votes et de proclamations des résultats définitifs.

Section 5 – Du contentieux électoral

ARTICLE 40

Le droit de contestation des opérations de vote est reconnu à tout candidat selon les modalités prévues pour chaque élection.

ARTICLE 41

Toute infraction aux dispositions des articles 30 et 31 ci-dessus est passible d’une amende de 250 000 à 750 000 francs.

ARTICLE 42

Les dispositions des articles 32 et 41 ci-dessus ne font pas obstacle à l’application des peines prévues par les lois pour sanctionner les crimes et délits relatifs à l’exercice des droits civiques.

 

 

 

TITRE II – DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE ELECTION

CHAPITRE PREMIER – DE L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Section 1 – Du mode de scrutin

ARTICLE 43

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois.

ARTICLE 44

L’élection du Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si celle-ci n’est pas obtenue, il est procédé à un second tour, quinze jours après la proclamation des résultats du premier tour. Seuls se présentent les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

L’élection du Président de la République au second tour est acquise à la majorité des suffrages exprimés.

ARTICLE 45

La convocation des électeurs est faite par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.

Le premier tour du scrutin a lieu dans le courant du mois d’octobre de la cinquième année du mandat du Président de la République.

ARTICLE 46

Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidate, décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel saisi par la Commission chargée des élections peut décider de reporter l’élection.

Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l’élection.

En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats arrivés en tête à l’issue du premier tour, le Conseil constitutionnel saisi par la Commission chargée des élections décide de la reprise de l’ensemble des opérations électorales.

ARTICLE 47

En cas d’événements ou de circonstances graves notamment, d’atteinte à l’intégrité du territoire, de catastrophes naturelles rendant impossible le déroulement normal des élections ou la proclamation des résultats, le président de la Commission chargée des élections saisit immédiatement le Conseil constitutionnel aux fins de constatation de cette situation.

Le Conseil constitutionnel, décide, dans les vingt-quatre heures, d’arrêter ou de poursuivre les opérations électorales ou de suspendre à la proclamation des résultats.

Le Président de la République en informe la Nation par message. Il demeure en fonction.

Dans le cas où le Conseil constitutionnel ordonne l’arrêt des opérations électorales ou de la suspension de la proclamation des résultats, la Commission chargée des élections établit et lui communique quotidiennement un état de l’évolution de la situation.

Lorsque le Conseil constitutionnel constate la cessation de ces événements ou de ces circonstances graves, il fixe un nouveau délai qui ne peut excéder trente jours pour la proclamation des résultats et quatre-vingt-dix jours pour la tenue de l’élection.

 

Section 2 – Des conditions d’éligibilité et d’inéligibilité

ARTICLE 48

Tout Ivoirien qui a la qualité d’électeur peut être élu Président de la République dans les conditions prévues par la Constitution et sous les réserves énoncées ci-après.

ARTICLE 49

Sont inéligibles :

– Les personnes privées par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité ;

– Les personnes pourvues d’un Conseil judiciaire.

 

ARTICLE 50

Ne peuvent être acceptées pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de celles-ci, de quelque manière que ce soit, les candidatures à l’élection du Président de la République, de :

– Membre du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes ;

– Magistrat ;

– Agent comptable central et départemental ;

– Président et directeur d’établissements ou d’entreprises à Participation financière publique ;

– Fonctionnaire ;

– Militaire et assimilé ;

– Membre de la Commission chargée des élections.

 

ARTICLE 51

Chaque candidat est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée.

ARTICLE 52 nouveau (loi n°2015-216 du 02 avril 2015)

Les candidatures à l’élection du Président de la République sont reçues par la Commission chargée des élections, qui les transmet au Conseil constitutionnel au plus tard dans les soixante-douze heures qui suivent la date de clôture de réception desdites candidatures.

Le délai de réception des candidatures expire soixante jours avant le scrutin.

ARTICLE 53

La déclaration de candidature doit indiquer :

– Les nom et prénoms du candidat ;

– La date et le lieu de sa naissance ;

– Sa nationalité ;

– Sa filiation ;

– La nationalité de ses père et mère ;

– Son domicile et sa profession ;

– Le ou les partis politiques l’ayant investi, s’il y a lieu ;

– La couleur, le sigle et le symbole choisis pour le bulletin unique de vote.

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ARTICLE 54

La déclaration de candidature est obligatoirement accompagnée des pièces ci-après :

– Une déclaration personnelle revêtue de la signature du candidat et dûment légalisée ;

– Un extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ;

– Un certificat de nationalité ;

– Une déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne ;

– Un extrait du casier judiciaire ;

– Un certificat de résidence ;

– Une attestation de régularité fiscale ;

 

Ces pièces doivent être établies depuis moins de trois mois.

La déclaration doit en outre être accompagnée le cas échéant, d’une lettre d’investiture du ou des Partis ou Groupements politiques qui parrainent la candidature.

ARTICLE 55

Le cautionnement est fixé à vingt millions de francs.

ARTICLE 56 nouveau (loi n°2015-216 du 02 avril 2015)

Dès réception des candidatures, celles-ci sont publiées par le Conseil constitutionnel. Les candidats ou les partis politiques les parrainant éventuellement, adressent au Conseil constitutionnel leurs réclamations ou observations dans les soixante-douze heures suivant la publication des demandes de candidature.

Le Conseil constitutionnel établit la liste des candidats après vérification de leur éligibilité.

Il arrête et publie la liste définitive des candidats quarante-cinq jours avant le premier tour du scrutin.

ARTICLE 57

Est rejetée toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions ci-dessus.

Section 3 – Du recensement des votes, de la proclamation des résultats et du contentieux électoral

ARTICLE 58

A la fin des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède séance tenante au dépouillement des bulletins, en présence des représentants présents des candidats et de la Commission chargée des élections.

Le président du bureau de vote proclame les résultats provisoires.

Le président du bureau de vote rédige les procès-verbaux de dépouillement. Ces procès-verbaux sont signés par les représentants des candidats ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée.

Le président de bureau de vote remet à chaque délégué de candidat présent, un exemplaire du procès-verbal. Un exemplaire de ce procès-verbal est également remis au représentant de la Commission chargée des élections.

Chaque président de bureau de vote transmet immédiatement quatre exemplaires du procès-verbal des opérations électorales accompagnées des pièces qui doivent y être annexées, à la Commission chargée des élections en vue d’un recensement général des votes au niveau de la circonscription administrative.

 

 

ARTICLE 59 nouveau (loi n°2015-216 du 02 avril 2015)

La Commission chargée des élections procède au recensement général des votes et à la proclamation des résultats provisoires du scrutin, au niveau de la circonscription administrative, en présence des représentants présents des candidats.

Trois exemplaires du procès-verbal accompagnés des pièces justificatives sont transmis à la Commission chargée des élections. Celle-ci procède aux opérations de collecte et à la proclamation des résultats provisoires, au niveau national au plus tard dans les 5 jours qui suivent la clôture du scrutin et en présence des représentants présents des candidats.

La Commission chargée des élections communique au Conseil constitutionnel un exemplaire des procès-verbaux accompagné des pièces justificatives dans les trois jours qui suivent la proclamation des résultats provisoires. Les autres exemplaires des procès-verbaux restent respectivement dans les archives de la Commission électorale locale et au siège de la Commission chargée des élections.

ARTICLE 60 nouveau (loi n°2015-216 du 02 avril 2015)

Tout candidat à l’élection du Président de la République peut présenter, par requête écrite adressée au Président du Conseil constitutionnel, une réclamation concernant la régularité du scrutin ou de son dépouillement.

La requête doit être déposée dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats provisoires.

ARTICLE 61

Le requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses moyens.

Le Conseil constitutionnel, après examen de la requête, statue dans les sept jours de sa saisine. Toutefois, il peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs manifestement sans influence sur l’élection contestée.

ARTICLE 62

L’examen des réclamations éventuelles est effectué par le Conseil constitutionnel dans les sept jours à compter de la date de réception des procès-verbaux.

ARTICLE 63

Le résultat définitif de l’élection du Président de la République est proclamé, après examen des réclamations éventuelles, par le Conseil constitutionnel et publié selon la procédure d’urgence.

 

ARTICLE 64

Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d’ensemble, il prononce l’annulation de l’élection.

La date du nouveau scrutin est fixée par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. Le scrutin a lieu au plus tard quarante-cinq jours à compter de la date de la décision du Conseil constitutionnel.

CHAPITRE 2 – DE L’ELECTION DES DEPUTES

ARTICLE 65

Le nombre des députés est fixé par la loi.

ARTICLE 66

Les pouvoirs de l’Assemblée nationale expirent à la fin de la deuxième session ordinaire de la dernière année de son mandat.

Section 1 – Du mode de scrutin

ARTICLE 67

Les députés sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles.

ARTICLE 68 nouveau (loi n°2015-216 du 02 avril 2015)

Les circonscriptions électorales comportent chacune un ou plusieurs sièges.

Dans les circonscriptions électorales comportant plusieurs sièges, les candidats fournissent des listes complètes.

L’élection des députés à l’Assemblée nationale a lieu, dans chaque circonscription électorale, au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à un tour.

Les députés sont élus au scrutin de liste majoritaire bloquée à un tour, sans vote préférentiel ni panachage.

En cas d’égalité de voix entre les candidats ou listes de candidats arrivés en tête, il est procédé à un nouveau scrutin pour les départager.

Le scrutin a lieu dans les quinze jours qui suivent la date de la proclamation des résultats. En cas de nouvelle égalité, il est procédé à de nouvelles élections dans les trente jours qui suivent le second tour.

 

 

ARTICLE 69

Le nombre et l’étendue des circonscriptions électorales pour l’élection des députés sont fixés par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. Section 2 – De l’éligibilité et de l’inéligibilité

ARTICLE 70

Tout ivoirien qui a la qualité d’électeur peut se présenter dans toute circonscription électorale de son choix pour être élu à l’Assemblée nationale sous les réserves énoncées aux articles suivants.

ARTICLE 71

Le candidat à l’élection de député à l’Assemblée nationale doit :

– Etre âgé de 25 ans au moins ;

– Etre ivoirien de naissance ;

– N’avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne.

 

Il doit en outre avoir résidé de façon continue en Côte d’Ivoire pendant les cinq années précédant la date des élections. Cette restriction ne s’applique pas aux membres des représentations diplomatiques et consulaires, aux personnes désignées par l’Etat pour occuper un poste ou accomplir une mission à l’étranger, aux fonctionnaires internationaux et aux exilés politiques.

ARTICLE 72

Sont inéligibles :

– Les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de dix ans ;

– Les présidents de conseil et conseillers régionaux, les maires, adjoints au maire et conseillers municipaux, les présidents de conseil et conseillers ruraux démis d’office pour malversations, même s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques sans préjudice des dispositions de la législation relative à l’organisation des Collectivités territoriales.

 

ARTICLE 73

Les candidatures à l’élection de député à l’Assemblée nationale des personnes désignées ci-dessous, lorsqu’elles exercent leurs fonctions, ne peuvent être acceptées que si elles sont accompagnées d’une demande de mise en disponibilité pour une durée exceptionnellement égale à celle du mandat :

– Les membres du Conseil constitutionnel et des Juridictions suprêmes ;

– Les magistrats ;

– Les agents comptables centraux et départementaux ;

– Les présidents et directeurs d’établissements ou d’entreprises à participation financière publique ;

– Les fonctionnaires ;

– Les militaires et assimilés.

 

En cas de non-élection ou de non-réélection au terme de leur mandat, les personnes ci-dessus désignées réintègrent de plein droit leur emploi d’origine.

Section 3 – De la présentation des candidatures

ARTICLE 74

Chaque candidat est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée.

ARTICLE 75

La déclaration de candidature à l’élection de député à l’Assemblée nationale est déposée en double exemplaire auprès de la Commission chargée des élections au plus tard trente jours avant la date d’ouverture du scrutin.

Les candidatures sont examinées par la Commission chargée des élections.

S’il apparaît qu’une candidature a été déposée par une personne inéligible, la Commission sursoit à l’enregistrement de la candidature avec notification dans les quarante-huit heures de la décision à l’intéressé. Celui-ci dispose d’un délai de trois jours pour saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans les trois jours de sa saisine.

Si le délai de notification n’est pas respecté, la candidature doit être enregistrée.

ARTICLE 76

La déclaration de candidature doit mentionner :

– Les nom et prénoms du candidat ;

– La date et le lieu de sa naissance ;

– Sa filiation ;

– Son domicile et sa profession.

 

La déclaration doit, en outre, indiquer l’ordre de présentation des candidats, s’il s’agit d’une liste.

ARTICLE 77

La déclaration de candidature est obligatoirement accompagnée pour chaque candidat des pièces ci-après :

– Une déclaration personnelle revêtue de sa signature dûment légalisée ;

– Un extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ;

– Un certificat de nationalité ;

– Une déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne ;

– Un extrait du casier judiciaire ;

– Un certificat de résidence ;

– Une attestation de régularité fiscale.

 

Ces pièces doivent être établies depuis moins de trois mois.

La déclaration doit en outre être accompagnée le cas échéant, d’une lettre d’investiture du ou des partis ou groupements politiques qui parrainent la candidature.

ARTICLE 78

Aucune liste de candidatures à l’élection des députés à l’Assemblée nationale ne peut être acceptée si elle ne comprend un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir dans la circonscription électorale considérée.

ARTICLE 79

Le cautionnement est fixé à cent mille francs par candidat.

ARTICLE 80 nouveau (loi n°2015-216 du 02 avril 2015)

Les candidatures à l’élection des députés sont transmises à la Commission chargée des élections au plus tard quarante-cinq jours avant le début du scrutin.

La Commission chargée des élections dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de dépôt pour arrêter et publier la liste.

La Commission chargée des élections communique cette liste au Conseil constitutionnel dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de cette liste.

ARTICLE 81

La Commission établit la liste des candidats après vérification de leur éligibilité et au vu des déclarations qui lui sont adressées.

ARTICLE 82

Toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions ci-dessus est rejetée par la Commission chargée des élections.

Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le candidat ou le Parti ou Groupement politique qui a parrainé sa candidature dans un délai de trois jours à compter de la date de notification de la décision de rejet.

Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois jours à compter du jour de sa saisine.

Si le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé dans le délai susmentionné, la candidature doit être enregistrée.

ARTICLE 83

En cas de radiation d’un candidat en application de l’article 27 ci-dessus, de constatation d’inéligibilité ou de décès d’un candidat, il est procédé à son remplacement par un nouveau candidat au rang qui convient. Ce remplacement fait l’objet d’une déclaration complémentaire soumise aux dispositions de la présente loi, à l’exclusion des délais fixés aux alinéas 2 et 3 de l’article 24 ci-dessus.

ARTICLE 84

En cas de décès d’un candidat au cours de la campagne électorale ou pendant le déroulement du scrutin, il est sursis de plein droit à l’élection dans la circonscription concernée.

Il est procédé à de nouvelles élections dans un délai d’un mois à compter de la date initialement prévue pour la tenue du scrutin.

Section 4 – Du recensement des votes et de la proclamation des résultats

ARTICLE 85

A la fin des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède séance tenante au dépouillement des bulletins, en présence des représentants présents des candidats et de la Commission chargée des élections.

Le président du bureau de vote proclame les résultats provisoires.

Le président du bureau de vote rédige les procès-verbaux de dépouillement. Les procès-verbaux sont signés par les représentants des listes des candidats ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée.

Le président de bureau de vote remet à chaque délégué de candidat présent, un exemplaire du procès-verbal. Un exemplaire de ce procès-verbal est également remis au représentant de la Commission chargée des élections.

Chaque président de bureau de vote transmet immédiatement cinq exemplaires du procès-verbal des opérations électorales, le tout accompagné des pièces qui doivent y être annexées, à la Commission chargée des élections en vue d’un recensement général des votes au niveau de la circonscription électorale.

ARTICLE 86 nouveau (loi n°2015-216 du 02 avril 2015)

La Commission chargée des élections procède au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des résultats du scrutin au niveau de chaque circonscription administrative en présence des représentants présents des candidats.

La Commission chargée des élections communique au Conseil constitutionnel un exemplaire des procès-verbaux accompagné des pièces justificatives dans les trois jours qui suivent la proclamation des résultats.

La proclamation définitive des résultats des élections est faite par la Commission chargée des élections.

Section 5 – Des incompatibilités

ARTICLE 87

Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Conseil constitutionnel et des Juridictions suprêmes, de membre du Conseil économique et social, de membre de Cabinet ministériel et de membre de la Commission chargée des élections.

ARTICLE 88

L’exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député.

Toute personne visée à l’alinéa précédent, élue à l’Assemblée nationale est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue à l’article 73 alinéa 1 de la présente loi, dans les huit jours qui suivent le début de son mandat.

ARTICLE 89

Les personnes visées à l’article 88 ci-dessus, élues à l’Assemblée nationale, peuvent être chargées par le Gouvernement d’une mission temporaire pendant une durée n’excédant pas six mois. Elles peuvent, pendant cette période, cumuler l’exercice de cette mission avec leur mandat de député.

ARTICLE 90

Sont incompatibles avec le mandat de député :

– Les fonctions de président et de membre de conseil d’administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint de société d’Etat et de société à participation financière publique ;

– Les fonctions de directeur général, de directeur adjoint et de directeur des Etablissements publics nationaux.

 

Il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de Conseil auprès de ces sociétés ou établissements.

ARTICLE 91

Sont également incompatibles avec le mandat de député, les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur adjoint ou de gérant exercées dans :

– Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant sous forme de garantie d’intérêts, de subventions ou sous une forme équivalente, d’avantages assurés par l’Etat ou par une Collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ;

– Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit ;

– Les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement en l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une Collectivité ou d’un Etablissement public national ou d’un Etat étranger ;

– Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constitué par des participations de sociétés, entreprises ou établissement visés ci-dessus.

 

ARTICLE 92

Il est interdit à tout député d’accepter, en cours de mandat, une fonction de membre de conseil d’administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l’un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l’article précédent.

ARTICLE 93

Nonobstant les dispositions des articles 90 et 91 ci-dessus, les députés membres d’un Conseil régional ou d’un conseil municipal ou d’un conseil rural, peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, la commune ou la communauté rurale dans des organismes d’intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n’aient pas pour objet propre de faire distribuer des bénéfices et que les intéressés n’y occupent pas de fonctions rémunérées.

 

 

ARTICLE 94

Il est interdit à tout avocat inscrit au barreau lorsqu’il est investi d’un mandat parlementaire, d’accomplir, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un associé, d’un collaborateur ou d’un avocat stagiaire, sauf devant la Haute Cour de Justice, tout acte de sa profession concernant des affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les Juridictions répressives pour crimes ou délits contre la chose publique.

Il lui est interdit, dans les mêmes conditions de plaider contre l’une des sociétés, entreprises, ou établissements visés aux articles 90 et 91 ci-dessus ou contre l’Etat, les sociétés nationales, les Collectivités locales ou Etablissements publics.

ARTICLE 95

Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

Sont punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende d’un million à cinq millions de francs, ou l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d’établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d’un député avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’Entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.

En cas de récidive, les peines ci-dessus peuvent être portées à un an d’emprisonnement et à dix millions de francs d’amende.

ARTICLE 96

Le député qui se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus aux articles 87 à 92 ci-dessus peut, avant tout avertissement, se démettre volontairement de son mandat.

A défaut, le bureau de l’Assemblée nationale, l’avise par lettre recommandée en indiquant sommairement les motifs qui justifient l’application de l’un des articles qui précèdent, que la question de sa démission d’office sera portée à l’ordre du jour de la première séance de l’Assemblée nationale qui suivra l’expiration du délai de huitaine après son avertissement.

Avant la séance ainsi fixée, si l’intéressé ne fait parvenir aucune opposition formulée par écrit adressée au Président de l’Assemblée nationale, celui-ci donne acte de la démission d’office, sans débat.

Dans le cas contraire, le mis en cause est admis à fournir ses explications à huis clos, et l’Assemblée nationale se prononce immédiatement ou, s’il y a lieu, après renvoi devant une Commission spéciale.

Section 6 – Du contentieux électoral

ARTICLE 97

Le contentieux des élections à l’Assemblée nationale relève de la compétence du Conseil constitutionnel.

ARTICLE 98

Le droit de contester une éligibilité appartient à tout électeur dans le délai de huit jours à compter de la date de publication de la candidature.

ARTICLE 99

Le requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses moyens.

Le Conseil constitutionnel instruit l’affaire dont il est saisi. Toutefois, il peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui, manifestement, sont sans influence sur l’éligibilité contestée.

Si la requête est jugée recevable, avis en est donné au candidat concerné qui dispose d’un délai de quarante-huit heures pour prendre connaissance de la requête et des pièces jointes, et produire ses observations écrites.

ARTICLE 100Koné Mamadou president du Conseil constitutionel

Le Conseil constitutionnel statue, par décision motivée, dans les quinze jours de sa saisine.

ARTICLE 101 nouveau (loi n°2015-216 du 02 avril 2015)

Le droit de contester une élection dans une circonscription électorale donnée appartient à tout candidat, toute liste de candidats, tout Parti ou Groupement politique ayant parrainé une candidature dans le délai de cinq jours francs, à compter de la date de proclamation officielle des résultats par la Commission chargée des élections.

Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de quinze jours, à compter de sa saisine.

Le Conseil constitutionnel notifie sa décision à la Commission chargée des élections, qui établit alors et publie la liste définitive des députés.

ARTICLE 102

Pendant toute la durée de la législature, l’élu dont l’inéligibilité est établie, est déchu de son mandat par le Conseil constitutionnel saisi à cet effet par le ou les candidats de la même circonscription électorale.

Section 7 – De la vacance d’un poste de Député

ARTICLE 103

En cas de vacance du siège de député par décès, démission ou pour toute autre cause, des élections partielles ont lieu dans les six mois qui suivent la vacance dans la circonscription électorale concernée, conformément au mode de scrutin fixé par la présente loi. Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections, pour une durée n’excédant pas six mois.

En cas de vacance d’un siège sur une liste, l’élection a lieu exceptionnellement au scrutin uninominal.

CHAPITRE 3 – DE L’ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX

ARTICLE 104

Le nombre de conseillers régionaux, par région, est fixé par décret conformément à la loi portant organisation des régions.

Section 1 – Du mode de scrutin

ARTICLE 105

La région forme une circonscription électorale unique.

ARTICLE 106

Les conseillers régionaux sont élus pour cinq ans sur des listes complètes. Ils sont rééligibles.

Les conseils régionaux sont renouvelés à une date fixée par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. La date est publiée au Journal officiel, au moins deux mois avant les élections.

Toutefois sur proposition de la Commission chargée des élections, un décret peut abréger ou proroger le mandat d’un conseil Régional pour faire coïncider son renouvellement avec la date des élections régionales.

ARTICLE 107

Les conseillers régionaux sont élus au suffrage universel direct et au scrutin de liste proportionnel et majoritaire à un tour sur des listes complètes sans vote préférentiel ni panachage.

La liste qui recueille le plus de suffrages exprimés obtient la moitié des sièges à pourvoir. L’autre moitié des sièges est répartie, entre toutes les listes, y compris la liste majoritaire, à la proportionnelle et aux plus forts restes.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur la liste.

ARTICLE 108

En cas d’égalité des voix entre plusieurs listes arrivées en tête, il est procédé à un nouveau tour de scrutin pour toutes les listes, le deuxième dimanche qui suit la date de proclamation des résultats. 32

Section 2 – De l’éligibilité et de l’inéligibilité

ARTICLE 109

Tout Ivoirien âgé de 25 ans révolus, qui a la qualité d’électeur, peut se présenter aux élections régionales dans toute circonscription électorale de son choix pour être élu conseiller régional sous les réserves énoncées aux articles suivants.

ARTICLE 110 nouveau (loi n°2012-1193 du 27 décembre 2012)

Pour faire acte de candidature aux élections régionales, l’électeur doit être inscrit sur la liste électorale de la circonscription choisie et résider effectivement dans la région concernée.

Toutefois, des électeurs n’étant pas inscrit sur la liste électorale de la circonscription choisie ou ne résidant pas dans la région peuvent être éligibles s’ils y ont des intérêts économiques et sociaux certains. Le nombre de conseillers régionaux ainsi élus ne peut excéder le tiers de l’effectif du conseil.

ARTICLE 111

Les conjoints, les frères et sœurs, les ascendants et les descendants au premier degré ne peuvent être simultanément membres du même Conseil régional.

ARTICLE 112

Sont inéligibles :

– Les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de dix ans ;

– Les personnes secourues par un budget régional ;

– Les présidents de Conseil et conseillers régionaux, les maires, adjoints au maire et conseillers municipaux, les présidents de conseil et conseillers ruraux démis d’office pour malversations, même s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques sans préjudice des dispositions de la loi portant organisation des régions.

 

ARTICLE 113

Sont inéligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :

– Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture et chefs de Cabinet de préfet ;

– Les magistrats ;

– Les comptables des deniers régionaux et les entrepreneurs des services régionaux;

– Les agents salariés de la région, non compris ceux qui étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la région qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession ;

– Les militaires et assimilés.

ARTICLE 114

Tout conseiller régional qui, pour une cause quelconque survenue après son élection, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité est immédiatement démis de ses fonctions par l’autorité de tutelle, sur proposition de la Commission chargée des élections.

La décision de l’autorité de tutelle est susceptible de recours exercé par l’intéressé devant le Conseil d’Etat, dans les quinze jours de la notification.

Le recours est suspensif.

Le Conseil d’Etat statue dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa saisine.

Section 3 – De la présentation des candidatures

ARTICLE 115

Aucune liste de candidature aux élections régionales ne peut être acceptée si elle ne comprend un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir dans la circonscription électorale considérée.

Toute liste de candidature doit comporter un nombre égal de candidats ressortissant de chacun des départements de la région. Ce nombre est fixé par décret en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections.

ARTICLE 116 nouveau (loi n°2015-216 du 02 avril 2015)

La déclaration de candidature à l’élection au Conseil régional est déposée en double exemplaire auprès de la Commission chargée des élections au plus tard quarante-cinq jours avant la date d’ouverture du scrutin.

Aucun changement de l’ordre de présentation de candidat sur la liste de candidature n’est autorisé après la publication de la liste de candidature intervenue à la suite du contentieux de l’éligibilité.

ARTICLE 117

La liste portant déclaration de candidature est obligatoirement accompagnée pour chaque candidat : – D’une déclaration personnelle revêtue de sa signature dûment légalisée ;

– D’un extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ;

– D’un certificat de nationalité ;

– D’une déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne ;

– D’un extrait du casier judiciaire ;

– D’un certificat de résidence ;

– Et d’une attestation de régularité fiscale.

 

Ces pièces doivent avoir été établies depuis moins de trois mois.

La déclaration de candidature est accompagnée éventuellement de la lettre d’investiture du ou des partis ou groupements politiques qui parrainent la liste de candidature.

ARTICLE 118youssouf bakayoko

Le cautionnement est fixé à dix mille francs par candidat.

ARTICLE 119

En cas de radiation d’un candidat en application de l’article 27 ci-dessus, de constatation d’inéligibilité ou de décès d’un candidat, il est procédé à son remplacement par un nouveau candidat au rang qui convient. Ce remplacement fait l’objet d’une déclaration complémentaire soumise aux dispositions de la présente loi, à l’exclusion des délais fixés aux alinéas 2 et 3 de l’article 24 ci-dessus.

ARTICLE 120 nouveau (loi n°2012-1130 du 13 décembre 2012)

Les listes des candidatures à l’élection des conseillers régionaux sont transmises, en double exemplaire, à la Commission chargée des élections au plus tard quarante cinq jours avant le début du scrutin.

La Commission chargée des élections dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de dépôt pour arrêter et publier la liste.

ARTICLE 121 nouveau (loi n°2012-1130 du 13 décembre 2012)

Toute liste dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions des articles 115 et 117 du Code électoral, est rejetée par la Commission chargée des élections.

Le Conseil d’Etat peut être saisi par le candidat, le parti ou groupement politique ayant parrainé la liste dans un délai de trois jours à compter de la date de publication de la décision de rejet du dossier.

Le Conseil d’Etat statue dans un délai de trois jours à compter de sa saisine. Si le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé dans le délai susmentionné, la candidature doit être enregistrée.

Section 4 – Du recensement des votes et de la proclamation des résultats

ARTICLE 122

A la fin des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède séance tenante au dépouillement des bulletins, en présence des représentants présents des candidats et de la Commission chargée des élections.

Le président du bureau de vote proclame les résultats provisoires.

Le président du bureau de vote rédige les procès-verbaux de dépouillement. Les procès-verbaux sont signés par les représentants des candidats ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée.

Chaque président de bureau de vote, après proclamation des résultats en présence des représentants présents des candidats et de la Commission chargée des élections, remet à chaque délégué de candidat présent, un exemplaire du procès-verbal.

Le président du bureau de vote transmet immédiatement quatre exemplaires du procès-verbal des opérations électorales, accompagnés des pièces qui doivent y être annexées, à la Commission chargée des élections en vue d’un recensement général des votes au niveau de la circonscription électorale.

ARTICLE 123

La Commission chargée des élections procède au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des résultats du scrutin au niveau de la circonscription administrative, en présence des représentants présents des candidats.

Elle proclame les résultats définitifs du scrutin.

La Commission locale chargée des élections, le ministère de l’Intérieur et le chef-lieu de la circonscription administrative conservent chacun, un exemplaire du procès-verbal.

Un des exemplaires du procès-verbal est communiqué au Conseil d’Etat.

Section 5 – Des incompatibilités

ARTICLE 124

Nul ne peut être membre de plusieurs Conseils régionaux.

Tout membre d’un Conseil régional, pour être candidat à une élection régionale dans une autre région, doit démissionner au préalable de son mandat.

ARTICLE 125

Les fonctions de conseiller régional sont incompatibles avec celles de :

– Conseiller municipal ;

– Membre du Conseil constitutionnel et des Juridictions suprêmes ;

– Magistrat ;

– Inspecteur général d’Etat et inspecteur d’Etat ;

– Préfet, sous-préfet, secrétaire général de préfecture et chef de cabinet de préfet ;

– Comptable des deniers régionaux et entrepreneurs des services régionaux ;

– Fonctionnaire ou autre agent de l’Etat chargé d’attributions de tutelle des collectivités décentralisées à quelque titre et à quelque niveau que ce soit ;

– Agent salarié de la Région, non compris celui qui, étant fonctionnaire public ou exerçant une profession indépendante, ne reçoit une indemnité de la Région qu’à raison des services qu’il lui rend dans l’exercice de cette profession ;

– Militaire et assimilé ;

– Membre de la Commission chargée des élections.

 

La fonction de président de Conseil régional est incompatible avec celle de membre du Gouvernement. Tout membre du Gouvernement se trouvant dans ce cas d’incompatibilité est tenu de faire une déclaration d’option dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé à ses fonctions de président de Conseil régional.

ARTICLE 126

En cours de mandat, les élus régionaux nommés ou engagés au titre de l’une des fonctions déterminées à l’article 113 ci-dessus sont suspendus de plein droit de leur mandat durant la période pendant laquelle ladite fonction est exercée.

Notification de la suspension leur est donnée immédiatement par la Commission chargée des élections.

Section 6 – Du contentieux électoral

ARTICLE 127

Le contentieux des élections aux Conseils régionaux relève de la compétence du Conseil d’Etat.

ARTICLE 128 nouveau (loi n°2012-1130 du 13 décembre 2012)

Tout électeur ou candidat de la circonscription électorale peut contester une inscription sur les listes de candidatures au plus tard trente jours avant le jour du scrutin.

Dans ce cas, il est procédé comme prescrit aux articles 119,120 et 121 du Code électoral.

 

 

ARTICLE 129

Tout électeur, tout candidat ou toute liste de candidat peut contester la validité des opérations électorales de sa région.

Les réclamations peuvent être consignées au procès-verbal ou être déposées auprès de la Commission chargée des élections, dans les cinq jours à compter de la date de l’élection.

La Commission chargée des élections donne immédiatement connaissance de la réclamation par voie administrative aux conseillers dont l’élection est contestée. Elle les informe qu’ils ont quinze jours au maximum pour présenter leur défense.

Les dossiers de réclamation sont aussitôt transmis au Conseil d’Etat par la Commission chargée des élections.

ARTICLE 130

Le Conseil d’Etat statue dans le délai d’un mois à compter de la date de sa saisine.

ARTICLE 131

En cas d’annulation des opérations électorales, il est procédé dans les trois mois à de nouvelles élections.

Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres. Il ne peut excéder douze mois sauf pour des raisons d’ordre public.

Section 7 – De la vacance de siège du Conseil Régional

ARTICLE 132

La vacance de la moitié au moins des sièges d’un Conseil régional par décès, démission ou pour toute autre cause, est constatée immédiatement par l’autorité administrative d’office ou à la demande du président du Conseil régional ou un tiers des conseillers régionaux. Il est procédé au renouvellement intégral du Conseil régional dans les trois mois à compter de cette constatation.

Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. Cette prorogation ne peut excéder douze mois, sauf pour des raisons d’ordre public.

Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances survenues dans les dix-huit mois qui précédent le renouvellement des Conseils régionaux.

 

 

 

CHAPITRE 4 – DE L’ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

ARTICLE 133

Le nombre de conseillers municipaux par commune est fixé par décret en Conseil des ministres conformément à la loi relative à l’organisation municipale.

Section 1 – Du mode de scrutin

ARTICLE 134

Les conseillers municipaux sont élus pour cinq ans sur des listes complètes. Ils sont rééligibles.

Les conseils municipaux sont renouvelés à une date fixée par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. La date est publiée au Journal officiel au moins deux mois avant les élections.

Toutefois sur proposition de la Commission chargée des élections, un décret peut abréger ou proroger le mandat d’un conseil municipal pour faire coïncider son renouvellement avec la date des élections municipales.

ARTICLE 135

Les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel direct et au scrutin de liste proportionnel et majoritaire à un tour sur des listes complètes sans vote préférentiel ni panachage.

La liste qui recueille le plus de suffrages exprimés obtient la moitié des sièges à pourvoir. L’autre moitié des sièges est répartie, entre toutes les listes, y compris la liste majoritaire, à la proportionnelle et aux plus forts restes.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur la liste.

ARTICLE 136

En cas d’égalité des voix entre plusieurs listes arrivées en tête, il est procédé à un nouveau tour de scrutin pour toutes les listes, le deuxième dimanche qui suit la date de proclamation des résultats.

Section 2 – De l’éligibilité et de l’inéligibilité

ARTICLE 137

Tout Ivoirien âgé de vingt-cinq ans révolus, qui a la qualité d’électeur, peut se présenter aux élections municipales dans toute circonscription électorale de son choix pour être élu conseiller municipal sous les réserves énoncées aux articles suivants.

ARTICLE 138 nouveau (loi n°2012-1193 du 27 décembre 2012)

Pour faire acte de candidature aux élections municipales, l’électeur doit être inscrit sur la liste électorale de la circonscription choisie et résider effectivement dans la commune concernée.

Toutefois, des électeurs n’étant pas inscrits sur la liste électorale de la circonscription choisie ou ne résidant pas dans la commune peuvent être éligibles s’ils y ont des intérêts économiques et sociaux certains. Le nombre des conseillers municipaux ainsi élus ne peut excéder le tiers de l’effectif du Conseil.

ARTICLE 139

Les conjoints, les frères et sœurs, les ascendants et les descendants au premier degré ne peuvent être simultanément membres du même Conseil municipal.

ARTICLE 140

Sont inéligibles :

– Les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de dix ans ;

– Les personnes secourues par un budget communal ;

– Les présidents de Conseil et conseillers régionaux, les maires, adjoints au maire et conseillers municipaux, les présidents de conseil et conseillers ruraux démis d’office pour malversations, même s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques sans préjudice des dispositions de la loi relative à l’organisation municipale.

 

ARTICLE 141

Sont inéligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :

– Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture et chefs de Cabinet de préfet ;

– Les magistrats ;

– Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs des services municipaux ;

– Les agents salariés de la commune, non compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession ;

– Les fonctionnaires ou autres agents de l’Etat chargés d’attribution de tutelle des Collectivités décentralisées à quelque titre et à quelque niveau que ce soit ;

– Les militaires et assimilés.

 

 

ARTICLE 142

Tout conseiller municipal qui, pour une cause quelconque survenue après son élection, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité est immédiatement démis de ses fonctions par l’autorité de tutelle sur proposition de la Commission chargée des élections.

La décision de l’autorité de tutelle est susceptible de recours par l’intéressé devant le Conseil d’Etat dans les sept jours de la notification.

Ce recours est suspensif.

Le Conseil d’Etat statue dans un délai de sept jours.

Section 3 – De la présentation des candidatures

ARTICLE 143

Toute déclaration de candidature aux élections municipales est présentée sous la forme d’une liste comportant autant de noms que de sièges de conseillers municipaux à pourvoir.

ARTICLE 144 nouveau (loi n°2015-216 du 02 avril 2015)

La déclaration de candidature aux élections municipales est déposée en double exemplaire auprès de la Commission chargée des élections au plus tard quarante-cinq jours avant la date d’ouverture du scrutin.

Aucun changement de l’ordre de présentation de candidat sur la liste de candidature n’est autorisé après la publication de la liste de candidature intervenue à la suite du contentieux de l’éligibilité.

ARTICLE 145

La liste portant déclaration de candidature doit être accompagnée pour chaque candidat :

– D’une déclaration personnelle revêtue de sa signature dûment légalisée ;

– D’un extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ;

– D’un certificat de nationalité ;

– D’un extrait de casier judiciaire ;

– D’un certificat de résidence ;

– D’une attestation de régularité fiscale.

 

Ces pièces doivent avoir été établies depuis moins de trois mois.

La déclaration est accompagnée éventuellement de la lettre d’investiture du ou des Partis ou Groupements politiques qui parrainent la liste de candidatures.

ARTICLE 146

Aucune liste de candidatures à l’élection au conseil municipal ne peut être acceptée si elle ne comprend un nombre de candidats égal à celui des conseillers municipaux prévu pour la commune considérée.

ARTICLE 147

Le cautionnement est fixé à dix mille francs par candidat.

ARTICLE 148

En cas de radiation d’un candidat en application de l’article 27, de constatation d’inéligibilité ou de décès d’un candidat, il est procédé à son remplacement par un nouveau candidat au rang qui convient. Ce remplacement fait l’objet d’une déclaration complémentaire soumise aux dispositions de la présente loi, à l’exclusion des délais fixés aux alinéas 2 et 3 de l’article 24 ci-dessus.

ARTICLE 149 nouveau (loi n°2012-1130 du 13 décembre 2012)

Les candidatures à l’élection des conseillers municipaux sont reçues en double exemplaire par la Commission chargée des élections au plus tard quarante cinq jours avant la tenue du scrutin. La Commission chargée des élections dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de dépôt pour arrêter et publier la liste.

ARTICLE 150 nouveau (loi n°2012-1130 du 13 décembre 2012)

Toute liste dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions de l’article 145 du Code électoral est rejetée par la Commission chargée des élections.

Le Conseil d’Etat peut être saisi par le candidat, le parti ou le groupement politique qui a parrainé la candidature dans un délai de trois jours à compter 44 de la publication de la décision de rejet. Le Conseil d’Etat statue dans un délai de trois jours à compter de sa saisine. Si le Conseil d’Etat ne se prononce pas dans le délai, la candidature doit être enregistrée.

Lorsque la Commission chargée des élections déclare un candidat inéligible, celui-ci dispose d’un délai de trois jours à compter de la notification de l’inéligibilité pour saisir le Conseil d’Etat qui statue dans les sept jours à compter de sa saisine.

Section 4 – Du recensement des votes et de la proclamation des résultats

ARTICLE 151

A la fin des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède séance tenante au dépouillement des bulletins, en présence des représentants présents des candidats et de la Commission chargée des élections.

Le président du bureau de vote proclame les résultats provisoires.

Le président du bureau de vote rédige les procès-verbaux de dépouillement. Les procès-verbaux sont signés par les représentants des candidats ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée.

Chaque président de bureau de vote, après proclamation des résultats en présence des représentants présents des candidats et de la Commission chargée des élections, remet à chaque délégué de candidat présent, un exemplaire du procès-verbal.

Le président du bureau de vote transmet immédiatement quatre exemplaires du procès-verbal des opérations électorales, accompagnés des pièces qui doivent y être annexées, à la Commission chargée des élections en vue d’un recensement général des votes au niveau de la circonscription électorale.

ARTICLE 152

La Commission chargée des élections procède au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des résultats du scrutin au niveau de la circonscription administrative, en présence des représentants présents des candidats.

Elle proclame les résultats définitifs du scrutin.

La Commission locale chargée des élections, le ministère de l’Intérieur et le chef-lieu de la circonscription administrative conservent chacun, un exemplaire du procès-verbal. Un des exemplaires du procès-verbal est communiqué au Conseil d’Etat.

Section 5 – Des incompatibilités

ARTICLE 153

Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.

Tout membre d’un conseil municipal, pour être candidat à une élection municipale dans une autre commune, doit démissionner au préalable de son mandat.

ARTICLE 154

Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de :

– Conseiller régional et conseiller Rural ;

– Inspecteur général d’Etat et inspecteur d’Etat ;

– Inspecteur général de ministère ;

– Membre du Conseil constitutionnel et des Juridictions suprêmes ;

– Magistrat ;

– Fonctionnaire ou autre agent de l’Etat chargé d’attributions de tutelle des Collectivités décentralisées à quelque titre et à quelque niveau que ce soit ;

– Militaire et assimilé ;

– Membre de la Commission chargée des élections.

 

 

ARTICLE 155

En cours de mandat, les élus municipaux nommés ou engagés au titre de l’une des fonctions déterminées à l’article 140 ci-dessus sont suspendus de plein droit de leur mandat durant la période pendant laquelle ladite fonction est exercée. Notification de la suspension leur est donnée immédiatement par l’Autorité de tutelle.

Section 6 – Du contentieux électoral

ARTICLE 156

Le contentieux des élections aux conseils municipaux relève de la compétence du Conseil d’Etat.

ARTICLE 157 nouveau (loi n°2012-1130 du 13 décembre 2012)

Tout électeur ou tout candidat de la circonscription électorale concernée peut contester une inscription sur les listes de candidatures au plus tard trente jours avant le scrutin.

Dans ce cas, il est procédé comme prescrit aux articles 148, 149 et 150 du Code électoral.

ARTICLE 158

Le droit de contester une élection dans une circonscription électorale appartient à tout candidat, toute liste de candidats ou tout électeur de la circonscription dans le délai de cinq jours francs, à compter de la date de proclamation des résultats.

Les réclamations peuvent être consignées au procès-verbal, ou être déposées auprès de la Commission chargée des élections, dans les cinq jours à compter de la date de l’élection.

La Commission chargée des élections donne immédiatement connaissance de la réclamation par voie administrative aux Conseillers dont l’élection est contestée. Elle les prévient qu’ils ont quinze jours au maximum pour présenter leur défense.

Les dossiers de réclamation sont aussitôt transmis au Conseil d’Etat par la Commission chargée des élections.

ARTICLE 159

Le Conseil d’Etat statue dans un délai d’un mois à compter de la date de sa saisine.

ARTICLE 160

En cas d’annulation des opérations électorales, il est procédé dans les trois mois à de nouvelles élections.

Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. Il ne peut excéder douze mois sauf pour des raisons d’ordre public.

Section 7 – De la vacance de siège du Conseil municipal

ARTICLE 161

La vacance de la moitié au moins des sièges d’un Conseil municipal par décès, démission ou toute autre cause, est constatée immédiatement par l’autorité administrative ou à la demande du tiers des Conseillers municipaux. Il est procédé au renouvellement intégral du conseil municipal dans les trois mois, à compter de la nomination de la délégation spéciale, conformément à la loi relative à l’organisation municipale.

Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. Cette prorogation ne peut excéder douze mois, sauf pour des raisons d’ordre public.

Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances survenues dans les dix-huit mois qui précèdent le renouvellement des conseils municipaux.

CHAPITRE 5 – DE L’ELECTION DES CONSEILLERS RURAUX

ARTICLE 162

Le nombre des conseillers ruraux par communauté rurale est déterminé par décret en Conseil des ministres conformément à la loi relative aux communautés rurales.

Section 1 – Du mode de scrutin

ARTICLE 163

Chaque village, membre de la communauté rurale, constitue une circonscription électorale.

ARTICLE 164

Les conseillers ruraux sont élus pour un mandat de cinq ans sur des listes complètes. Ils sont rééligibles.

Les conseils ruraux sont renouvelés à une date fixée par décret en Conseil des ministres deux mois au moins avant les élections sur proposition de la Commission chargée des élections.

Toutefois, un décret peut abroger ou proroger le mandat d’un conseiller rural pour faire coïncider son renouvellement avec la date des élections générales des conseillers ruraux.

 

ARTICLE 165

Les membres du conseil rural doivent, sauf cas particuliers prévus par décret en Conseil des ministres, résider en permanence dans la communauté rurale ou dans la sous-préfecture dont relève la communauté rurale.

Le nombre de conseillers ruraux non résidents ne peut pas excéder le tiers des membres du conseil.

ARTICLE 166

Les conseillers sont élus au niveau de chaque village membre de la communauté rurale, au suffrage universel direct, au scrutin uninominal ou de liste majoritaire à un tour sans vote préférentiel ni panachage.

En cas d’égalité des voix entre plusieurs candidats ou listes en compétition arrivés en tête, il est procédé à un nouveau tour de scrutin pour ces seuls candidats ou listes. Ce nouveau tour de scrutin a lieu le dimanche qui suit la date de la proclamation des résultats.

En cas de nouvelle égalité, il est procédé à de nouvelles élections dans les trente jours.

Il en est de même en cas de dissolution du conseil rural ou de démission de tous ses membres.

Section 2 – De l’éligibilité et de l’inéligibilité

ARTICLE 167

Tout ivoirien âgé de vingt-cinq ans qui a la qualité d’électeur peut se présenter aux élections des conseillers ruraux dans toute circonscription électorale de son choix pour être élu sous les réserves énoncées aux articles suivants.

ARTICLE 168

Pour faire acte de candidature aux élections de conseiller rural, l’électeur doit être inscrit sur la liste électorale de la circonscription choisie et résider à titre principal dans la communauté rurale, sauf cas particuliers prévus par décret en Conseil des ministres. Ces dispositions ne s’appliquent qu’au tiers des Conseillers ruraux prévus à l’article 165.

ARTICLE 169

Sont inéligibles :

– Les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de dix ans ;

– Les personnes secourues par le budget d’une communauté rurale ;

– Les fonctionnaires publics chargés d’attributions de tutelle des Communautés rurales à quelque titre et à quelque niveau que ce soit ;

– Les présidents de Conseil et conseillers régionaux, les maires, adjoints au maire et conseillers municipaux, les présidents de Conseil et conseillers ruraux démis d’office pour malversations, même s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques sans préjudice des dispositions de la loi relative à l’organisation des Collectivités territoriales.

 

ARTICLE 170

Sont inéligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :

– Les magistrats ainsi que les auxiliaires de Justice ;

– Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture et chefs de Cabinet de préfet ;

– Les comptables des deniers de la communauté rurale et les entrepreneurs des services de ladite communauté ;

– Les agents salariés de la communauté rurale, non compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de ladite communauté qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession ;

– Les fonctionnaires ou autres agents de l’Etat chargé d’attribution de tutelle des collectivités décentralisées à quelque titre et à quelque niveau que ce soit ;

– Les militaires et assimilés ;

 

ARTICLE 171

Les conjoints, les frères et sœurs, les ascendants et les descendants au premier degré, ne peuvent être membres du même conseil rural.

ARTICLE 172

Tout conseiller rural qui, pour une cause quelconque, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité prévus par la loi, peut être à toute époque démis par l’autorité de tutelle sur proposition de la Commission chargée des élections.

La décision de l’autorité de tutelle est susceptible de recours par l’intéressé devant le conseil d’Etat dans les quinze jours de sa notification. Ce recours est suspensif.

Section 3 – De la présentation des candidatures

ARTICLE 173

Toute déclaration de candidature aux élections d’un conseil rural doit comporter autant de noms que de siège à pourvoir au niveau du village concerné.

Chaque candidat est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature légalisée.

ARTICLE 174

La déclaration de candidature est déposée en double exemplaire auprès de la Commission chargée des élections au plus tard trente jours avant la date d’ouverture du scrutin.

ARTICLE 175

La déclaration de candidature doit préciser :

– Les nom et prénoms du candidat ;

– La date et le lieu de sa naissance ;

– Sa filiation ;

– Son domicile et sa profession ;

– La circonscription électorale retenue ;

– La couleur, le sigle et le symbole choisis pour le bulletin unique de vote ; cette couleur devant être obligatoirement différente de celle des cartes électorales ;

– L’ordre de présentation des candidats, s’il s’agit d’une liste.

 

ARTICLE 176

La déclaration de candidature est accompagnée pour chaque candidat :

– D’un extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ;

– D’un certificat de nationalité ;

– D’un extrait de casier judiciaire ;

– D’un certificat de résidence.

 

Ces pièces doivent avoir été établies depuis moins de trois mois.

La déclaration est accompagnée éventuellement de la lettre d’investiture du ou des partis ou groupements politiques qui parrainent la candidature.

ARTICLE 177

Nul ne peut être candidat dans plus d’un village.

Tout postulant qui présente plus d’une candidature lors de la constitution des conseils ruraux est radié d’office sans préjudice des peines prévues par les lois pour sanctionner les crimes et délits relatifs à l’exercice des droits civiques.

 

 

ARTICLE 178

En cas de radiation d’un candidat d’une liste en application de l’article 27 ci-dessus, de constatation d’inéligibilité ou de décès d’un candidat, il est procédé 52 à son remplacement par un nouveau candidat au rang qui convient. Ce remplacement fait l’objet d’une déclaration complémentaire soumise aux dispositions de la présente loi, à l’exclusion des délais fixés aux alinéas 2 et 3 de l’article 24 ci-dessus.

ARTICLE 179

Le cautionnement est fixé à cinq mille francs par candidat.

ARTICLE 180

Les candidatures sont transmises à la Commission chargée des élections trente jours avant le début du scrutin. La Commission chargée des élections dispose d’un délai de sept jours à compter de la date de dépôt, pour arrêter et publier la liste des candidats.

ARTICLE 181

Toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions de l’article 175 ci-dessus est rejetée par la Commission chargée des élections.

Le Conseil d’Etat peut être saisi par le candidat dans un délai de trois jours à compter de la date de notification de la décision de rejet.

Le Conseil d’Etat statue dans un délai de trois jours à compter de sa saisine. Si le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé dans les délais susmentionnés, la candidature doit être enregistrée.

Lorsque la Commission chargée des élections déclare un candidat inéligible, celui-ci dispose d’un délai de trois jours à compter de la notification de l’inéligibilité pour saisir le Conseil d’Etat qui statue dans les trois jours à compter de sa saisine.

Section 4 – Du recensement des votes et de la proclamation des résultats

ARTICLE 182

A la fin des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède séance tenante au dépouillement des bulletins, en présence des 53 représentants présents des candidats et de la Commission chargée des élections.

Le président du bureau de vote proclame les résultats provisoires.

Le président du bureau de vote rédige les procès-verbaux de dépouillement. Les procès-verbaux sont signés par les représentants des listes des candidats ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée.

Le président du bureau de vote remet à chaque délégué de candidat présent, un exemplaire du procès-verbal. Un exemplaire de ce procès-verbal est également remis au représentant de la Commission chargée des élections.

Chaque président de bureau de vote transmet immédiatement un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales accompagné des pièces qui doivent y être annexées, à la Commission chargée des élections, en vue d’un recensement général des votes au niveau de la circonscription électorale.

Il est procédé à la proclamation provisoire des résultats du scrutin par la Commission chargée des élections.

Un des procès-verbaux est communiqué au Conseil d’Etat. Les autres restent dans les archives de la Commission chargée des élections et de la sous-préfecture.

Section 5 – Des incompatibilités

ARTICLE 183

Nul ne peut être membre de plusieurs conseils ruraux, ni à la fois membre d’un conseil municipal et d’un conseil rural, sous peine de radiation d’office, sans préjudice des peines prévues par les lois pour sanctionner les crimes et des délits relatifs à l’exercice des droits civiques.

Tout membre d’un conseil rural, pour être candidat à une élection d’une autre communauté rurale, doit démissionner au préalable de son mandat.

ARTICLE 184

Les fonctions de conseillers ruraux sont incompatibles avec celles de :

– Conseiller municipal ;

– Inspecteur général d’Etat et inspecteur d’Etat ;

– Membre du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes ;

– Magistrat ;

– Fonctionnaire ou autre agent de l’Etat chargé d’attributions de tutelle des Communautés rurales à quelque titre et quelque niveau que ce soit ;

– Militaire et assimilé ;

– Membre de la Commission chargée des élections.

 

ARTICLE 185

En cours de mandat, les conseillers ruraux nommés ou engagés au titre de l’une des fonctions déterminées à l’article 170 ci-dessus, sont suspendus de plein droit de leur mandat durant la période pendant laquelle ladite fonction est exercée. Notification de la suspension leur est donnée immédiatement par la Commission chargée des élections. Section 6 – Du contentieux électoral

ARTICLE 186

Le contentieux des élections aux conseils ruraux relève de la compétence du Conseil d’Etat.

ARTICLE 187

Tout électeur ou tout candidat d’une circonscription électorale donnée peut contester une inscription de candidature au plus tard quinze jours avant la date du scrutin.

Les réclamations sont adressées par écrit à la Commission chargée des élections qui les transmet sans délai au Conseil d’Etat.

Lorsque la Commission chargée des élections constate un cas d’inéligibilité, il est procédé conformément aux dispositions du présent code.

ARTICLE 188

Tout électeur ou candidat peut contester la validité des opérations électorales de sa communauté rurale.

Les réclamations peuvent être consignées au procès-verbal ou être déposées auprès de la Commission chargée des élections, dans les cinq jours à compter de la date de l’élection.

La Commission chargée des élections donne immédiatement connaissance de la réclamation par voie administrative aux conseillers dont l’élection est contestée. Elle les informe qu’ils ont quinze jours au maximum pour présenter leur défense.

Les dossiers de réclamations sont aussitôt transmis au Conseil d’Etat par la Commission chargée des élections.

ARTICLE 189

Le Conseil d’Etat statue dans un délai d’un mois à compter de la date de sa saisine.

ARTICLE 190

En cas d’annulation des opérations électorales, il est procédé dans les trois mois à de nouvelles élections.

Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres. Il ne peut excéder douze mois sauf pour des raisons d’ordre public.

 

Section 7 – De la vacance de siège d’un Conseil rural

ARTICLE 191

En cas de vacance de la moitié au moins des sièges d’un conseil rural par décès, démission des membres ou pour toute autre cause, il est procédé dans les trois mois au renouvellement intégral dudit conseil.

Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres. Cette prorogation ne peut excéder douze mois sauf pour des raisons d’ordre public.

Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances survenues dans les dix huit mois qui précédent le renouvellement des conseils ruraux.

TITRE III – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 192

Pour les élections de l’an 2000, la liste électorale sera publiée quinze jours au moins avant les élections.

ARTICLE 193

Les modalités d’application de la présente loi seront déterminées par décrets.

ARTICLE 194

PUBLICATION

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 1er août 2000, le 13 décembre 2012, le 27 décembre 2012 et le 02 avril 2015

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