Abidjan :«POURQUOI L’ARTICLE 12 DE L’AVANT-PROJET DE LA CONSTITUTION déposé A L’ASSEMBLÉE NATIONALE DE COTE D’IVOIRE ME POSE DES SOUCIS », Christophe Douka

 A SAVOIR QUE:

 »Seuls l’Etat, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes peuvent accéder à la propriété foncière rurale. Les droits acquis sont garantis. La loi détermine la composition du domaine foncier rural ainsi que les règles relatives à la propriété, à la concession et à la transmission des terres du domaine foncier rural. »

christophe-doukaVOICI MA MODESTE ANALYSE DE LA SITUATION ACTUELLE DE NOTRE PAYS:

L’article 37 de la loi du 20 mars 1963 disposait que « l’auteur de la mise en valeur, à l’exclusion de tous autres détenteurs de droits coutumiers sur le sol peut requérir l’immatriculation » .

Les grandes orientations de cette loi résidaient dans le renforcement de l’immatriculation comme unique mode de constatation et de confirmation des droits fonciers et de la revalorisation de l’idée de mérite avec la mise en valeur comme critère déterminant pour l’attribution des droits portant sur la terre, à l’exclusion de tous les autres droits traditionnels .

Ainsi, lorsque l’immatriculation était faite, le membre de la communauté non satisfait ne pouvait prétendre qu’à une indemnisation conformément à l’article 39.

Mécontents, les autochtones estimaient être lésés par ce nouveau code (non promulguée) qui favorisait, selon eux, les étrangers.

Cette situation s’aggrava lorsque Félix Houphouët-Boigny, Président de la République de Côte d’Ivoire, dira dans un discours prononcé le 27 novembre 1962 que « La terre appartient à celui qui la met en valeur ».

Ce slogan suscita l’affluence massive de la main d’œuvre étrangère venues des pays voisins vers la Côte d’Ivoire. Comme autre facteur de l’immigration, la Convention conclue le 09 Mars 1960 entre la République de Côte d’Ivoire et la République de Haute-Volta relativement aux conditions d’engagement et d’emplois des travailleurs Voltaïques en Côte d’Ivoire ; convention qui facilita le recrutement et le transfert des étrangers.

Dans sa course effrénée vers la production de cacao, principale richesse du pays,                    l’Etat national interféra dans les relations entre autochtones et étrangers.

Il a soutenu les migrants contre les autochtones pour s’assurer une rente d’exportation.                   Il ira même jusqu’à interdire aux autochtones de prélever des redevances sur les étrangers. Cette politique agricole en faveur des étrangers a induit un fort flux migratoire avec un taux de 17% d’étrangers en 1965, 22% en 1975, et 28% en 1988.

Mais que renferme la notion d’étranger ?

ao2y1375La notion est relative à un espace de référence qui, s’il prend souvent pour limite les frontières du pays (les allogènes), peut également se dégager en deçà, au niveau de la région (les allochtones ivoiriens) et pour finir de toute entité spatiale jusqu’au village (les ressortissants des communautés villageoises).

Il convient donc de faire la distinction entre l’étranger (celui qui appartient à une autre nation) et l’étranger comme sous groupe selon l’espace de référence adopté (région, département, village). La définition de la notion d’étranger se fonde donc sur un espace déterminé. Notre étude portera exclusivement sur la notion d’étranger (non ivoirien) à partir de 1960.

Le recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) conduit en Côte d’Ivoire en 1998 confirmait qu’un habitant sur quatre était étranger : Sur une population totale de 15.366.672 habitants, 4.000.047 habitants étaient non ivoiriens soit une proportion de plus de 26 % d’étrangers en Côte d’Ivoire. Parmi les 3 891 845 ouest africains recensés, on comptait 57,5% de Burkinabé[4] ; 20,4% de Maliens, 5,9% de Guinéens, 2,9% de Béninois et 2,6% de Nigériens.

A cette époque, les étrangers représentaient 26% de la population du pays selon les chiffres officiels et plus de 35% selon d’autre estimation.

C’etait déjà l’un des taux les plus élevés au monde!

Cette population était repartie dans le sud-est et le Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire en raison des cultures d’exportations. Les étrangers apportaient leur force de travail aux paysans ivoiriens en échange de lopins de terre et de forêts qu’ils exploitaient.

Mais avec la crise économique, la rigueur imposée par les institutions financières internationales, bon nombre d’ivoiriens ne trouvaient plus de travail en ville, dans l’Administration ou dans le secteur privé.

Ils se sont replies vers la terre.

On a observe alors un fait nouveau, dû à la saturation foncière : c’est la concurrence pour l’accession à la terre!

Aujourd’hui, cette raréfaction des terres cultivables pose le problème de la gestion de l’espace disponible tant par l’Etat que par les autorités villageoises causant ainsi des tensions entre ivoiriens et aussi avec les étrangers. Des conflits ont éclaté opposant ivoiriens à ivoiriens et ces derniers aux étrangers, dans certaines régions du pays notamment à Sassandra, San pédro et Tabou, et ailleurs dans l’Ouest de notre Pays.

ao2y0472Pourtant la majorité des étrangers se sont installés avec l’autorisation des détenteurs coutumiers. Par leur ardeur au travail, ils sont parvenus à avoir de vastes plantations florissantes.

Ces Conflits sont issus de la dualité même des sources du droit foncier rural. Car un même domaine foncier peut être réclamé part deux individus l’un se fondant sur le droit moderne et l’autre sur le droit coutumier. Soucieux de mettre fin à ces différents problèmes, le vendredi 18 décembre 1998, les députés de la neuvième législature adoptèrent la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 qui fut promulguée le 23 décembre 1998 et publié au journal officiel le 14 janvier 1999. Trois décrets devant permettre l’application effective de la loi relative au domaine foncier rural ont été adoptés le 13 octobre 1999.

*- Le décret n° 99-593 du 13 octobre 1999 portant organisation et attributions des comités de gestion foncière – rurale.

*-Le décret n°99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalités d’applications au domaine foncier rural coutumier de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998.

*-Le décret n°99-595 fixant la procédure de consolidation des droits des concessionnaires provisoires des terres du domaine foncier.

L’idée à la base de cette loi du 23 décembre 1998 est de sécuriser le domaine foncier rural en évitant les conflits.

Le domaine foncier rural se définit comme étant l’ensemble des terres mises en valeur ou non de la République de Côte d’Ivoire.

Il est situé en dehors du domaine public, en dehors du périmètre des villes, hors des zones d’aménagement différé et hors du domaine foncier classé.

Ayant pour but la sécurisation du domaine foncier rural, l’article 1 de la loi du 23 décembre 1998 en son alinéa 1 affirme que :

douka-reagit-a-la-nouvelle-constitution« Le domaine foncier rural constitue un patrimoine national auquel toute personne physique ou moral peut accéder ; toutefois seuls l’Etat, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes sont admis à en être propriétaires ».                                                          Il ressort de cet article, que les étrangers, ne peuvent accéder à la propriété foncière des terres du domaine foncier rural.

Or, le constat est le suivant, avant 1998, des migrants, c’est à dire des personnes non ivoiriennes ont occupé et exploité des terres rurales. Ces personnes disent détenir sur ces terres la pleine propriété.                                                                                                                         Elles fondent leur droit de propriété sur les contrats passés avec les propriétaires coutumiers. Dès lors, elles estiment que les terres qu’elles exploitent font partie intégrante de leur patrimoine.

Ces personnes étrangères ont de ce fait taxé la loi de vouloir les déposséder de leur terre.

En outre, les non ivoiriens, se trouvent aussi exclus de l’accès à la propriété, les personnes morales de droit privé c’est-à-dire les associations et les entreprises.

foret ouest1En définitive, avec la nouvelle loi foncière, les étrangers ne peuvent plus être propriétaires des terres du domaine foncier rural. Quels sont donc les droits des étrangers sur le domaine foncier rural ?                          Ou encore, quelle est la nature des droits détenus par les étrangers sur le domaine foncier?

Après l’élaboration de la loi de 1998, qui comme innovation majeur dénie le droit de propriété aux étrangers, l’analyse des droits des étrangers se fera sur les terres du domaine coutumier et sur le domaine de l’Etat.

Des dispositions du texte sus cité, il faut retenir que pour aspirer désormais à la propriété d’une parcelle de terre du domaine foncier rural, il faut être de nationalité ivoirienne.

Cette loi ne permet donc pas aux étrangers de devenir propriétaire terrien! Ainsi les étrangers non encore propriétaires terriens à compter du 23 décembre 1998, date d’entrée en vigueur de la loi ne peuvent plus prétendre à la propriété des terres du domaine foncier rural.

Il ressort clairement que la condition de la nationalité est dorénavant obligatoire pour accéder aux terres du domaine foncier rural.

ao2y0314Contrairement à l’ancienne politique d’acquisition de la propriété foncière qui permettait et même incitait les étrangers à s’approprier les terres du domaine foncier rural. La nouvelle politique foncière a mis fin au principe selon lequel, « La terre appartient à celui qui la met en valeur ».

Comme on le voit, la mise en valeur n’est plus retenue comme critère d’appropriation des terres rurales, car la nouvelle loi foncière lie la qualité du propriétaire terrien à la nationalité ivoirienne.

Cependant, le code foncier rural ne distingue pas entre les ivoiriens d’origine, c’est-à-dire les personnes qui ont cette qualité au moment de leur naissance et les ivoiriens d’adoption à savoir celle qui ont acquis par la suite cette nationalité.

De même, aucun délai n’a été fixé à celui qui vient d’acquérir la nationalité ivoirienne pour se prévaloir des dispositions de l’article 1 du code foncier rural. La nationalité est donc la condition sine qua non pour être propriétaire des terres du domaine foncier rural.

Quelles sont les raisons de ce principe ?

L’Etat peut être définit comme un groupement humain vivant sur un territoire déterminé et sur lequel s’exerce une autorité politique exclusive.

Il découle de cette définition que le territoire fait partie des éléments constitutifs de l’Etat et donc devant faire l’objet d’une attention particulière et d’une protection rigoureuse de la part des nationaux.

C’est pourquoi, il nous parait logique que ce territoire ne doit pas faire l’objet de la propriété d’un individu appartenant à un autre Etat!

christophe-doukaCar la possession d’un titre de propriété d’une partie du territoire d’un Etat par des étrangers nous paraît être une attente à la souveraineté de l’Etat! Il en va de même de la participation des étrangers à la politique du pays hôte.

Le domaine foncier, immeuble par nature, doit être distingué des autres biens et immeubles de par son importance. Si les autres biens et immeubles ont une existence précaire où sont périssables, le domaine foncier est un bien dont l’existence est quasiment éternelle!

On ne saurait légitimement attribuer une telle propriété à des ressortissants étrangers sans faire entorse au principe de la souveraineté! 

Peut on dire qu’un Etat est souverain si 90% de son territoire constitue la propriété privée des étrangers ?

Nous pensons que non.

Tel que défini plus haut chaque Etat dispose d’un territoire déterminé sur lequel vit sa population. La justice sociale commande que revienne à chacun la terre qui est la sienne.

Les nationaux doivent donc être les seuls propriétaires des terres qu’ils occupent et dont ils ont hérités de leurs ancêtres! 

La nationalisation des terres ne devrait égratigner aucune éthique intégrationniste. En effet, elle participe au sacro-saint principe de la souveraineté des peuples sur leurs richesses nationales! Le principe, garanti par l’article 21 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples, étant en harmonie avec la charte des Nations Unies.

Ne pas réserver cette terre aux seuls ivoiriens serait mettre en péril l’avenir des générations futures de la Côte d’Ivoire ; surtout avec la pression migratoire, la plus élevée, environ 30%.

La Côte d’Ivoire est condamnée à adopter une attitude de survie pour préserver ce qui peut être considéré aujourd’hui comme sa dernière citadelle : la terre!

douka-reagit-a-la-nouvelle-constitutionAussi sont-ils mécontents de l’accaparement des terres de leurs ancêtres par les étrangers car pensent-ils « il faut rendre à César ce qui est à César »!

Ce raisonnement est à la base de certaines réactions parfois orageuses des paysans ivoiriens face à l’attitude injurieuse de certains occupants étrangers. On a assisté ça et là à des affrontements entre ivoiriens et étrangers. L’objectif visée par le législateur en instaurant la condition de nationalité est de parvenir à un amoindrissement des conflits fonciers et quelques observations peuvent être faites.

Des conflits fonciers ont éclaté un peu partout en Côte d’Ivoire entre ivoiriens et ivoiriens, mais opposant ces derniers aux étrangers.

Ces conflits se sont déclenchés dans la plupart des régions de la Côte d’Ivoire.

En 1999, des paysans autochtones Guérés s’affrontaient avec des Burkinabé à Para, sous-préfecture de Tai à l’ouest du pays.

Le 15 mars 2000, dans le village de Grabo (Sud-est), 150 ressortissants Maliens ont été expulsés par des Kroumens (autochtones).

Le 28 août 2000, environ 1500 personnes (1100 Burkinabé et 300 Baoulé) ont été contraints de quitter le village de Trahé, situé à 40 kilomètres de Grand Béreby suite à un conflit foncier.

Conflits à Bonoua opposant les autochtones Abourés aux allogènes Burkinabé survenu en janvier 2001. Il y en eu bien d’autres par la suite.

Forest-background-HD-Wallpapers-tropical-forest-foret-tropical

Les conflits naissent parfois d’un malentendu sur la nature juridique de la concession coutumière ; le cédant (l’autochtone) affirme qu’il s’agit d’une location tandis que l’acquéreur (l’étranger) affirme qu’il s’agit d’une occupation définitive!

C’est sans doute pour mettre fin à de tel conflit, parfois sanglant, que le législateur a institué la condition de la nationalité.

Cette condition permet aux nationaux d’être les seuls à avoir accès à la propriété foncière rurale et d’éviter certains conflits entre ivoirien et étranger. Mais tous les conflits fonciers relatés sont survenus après l’adoption de la loi foncière de 1998.

Ce qui signifie que les populations autochtones font une mauvaise interprétation de la loi foncière. Néanmoins, ce principe permet également de préserver le domaine foncier rural ivoirien comme héritage au profit de la jeunesse et des observations peuvent être faite.

Toujours en conséquence du principe de l’exclusivité de la nationalité ivoirienne, seuls l’Etat, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes peuvent devenir propriété des terres du domaine foncier rural.

foret ouest1Cette condition de nationalité peut avoir des incidences néfastes sur les relations diplomatiques entre la côte d’ivoire et les pays voisins. Mais notons que malgré tout ce qui a été dit, cette condition est indispensable à la préservation de la sécurité de l’ivoirien, de son identité, et à la protection de la souveraineté nationale.

La condition de la nationalité qui vient d’être exposé connaît cependant des dérogations.Le principe de la non reconnaissance du droit de propriété aux étrangers connaît des dérogations. Ainsi les dérogations au principe de la nationalité ivoirienne résultent notamment de l’article 26 de la loi n°98-750 du 23 Décembre 1998 portant code foncier rural.

Notons que cet article a fait l’objet d’un amendement au regard des conflits et de la mauvaise interprétation faite par les populations. Cette révision a même été recommandé par les accords de Linas Marcoussis signés en janvier 2003 pour mettre fin à la crise politico militaire survenue en Côte d’Ivoire le 19 Septembre 2002.


L’amendement de l’article 26 a eu lieu le 09 juillet 2004 à l’unanimité des députés
.

Les dérogations de cet article sont au nombre de deux, le maintien des droits acquis sur la propriété foncière par les étrangers qui se situe à l’alinéa1 de l’article 26 et la possibilité de transmission des droits des étrangers à l’alinéa2 article 26.

La Côte d’Ivoire a, conformément à sa tradition d’hospitalité légendaire, maintenu les personnes physiques ou morales étrangères dans leurs droits de propriété ainsi que le dispose l’article 26 alinéas 1 :

ao2y0314« les droits de propriétés des terres du domaine foncier rural acquis antérieurement à la présente loi, par des personnes physiques ou morales ne remplissant pas les conditions d’accès à la propriété fixé par l’article 1 ci-dessus, sont maintenus à titre personnel ».

Au regard de toute la longue analyse qui précède, nous souhaitons que soit précisée a l’article 12 ceci :

 » Seuls l’Etat, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes, de père ou de mère, eux-mêmes ivoiriens de naissance, d’origine et nés en Cote d’ivoire, peuvent accéder à la propriété foncière rurale. Les droits acquis sont garantis. La loi détermine la composition du domaine foncier rural ainsi que les règles relatives à la propriété, à la concession et à la transmission des terres du domaine foncier rural. »

Il est également souhaitable de voir les populations étrangères s’intégrer aux populations autochtones. Ces populations étrangères doivent accepter de perdre un peu d’elles-mêmes pour faire un seul peuple avec ceux qui les accueillent dans leurs terroirs et vice – versa.

L’on pourrait encourager les mariages inter ethniques.

Les allogènes doivent se sentir concernés par le développement socio-économique des villages d’accueil, en prenant, par exemple, part aux activités des organisations professionnelles agricoles au lieu de créer des campements satellites qui ouvrent la voie à la manipulation politicienne, à la suspicion.

Surtout, les étrangers doivent vivre dans notre pays en adoptant un minimum d’attitudes et de comportements qui fassent d’eux des citoyens enracinés dans notre terroir en partageant nos valeurs ancestrales.

doukaJUSTE LA CONTRIBUTION D’UN CITOYEN IVOIRIEN AU DÉBAT SUR L’AVANT-PROJET DE NOTRE CONSTITUTION…FIER D’ÊTRE CITOYEN IVOIRIEN ET CACAOCULTEUR DE LA RÉPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE…

Christophe Auguste DOUKA

Président du Syndicat National des Producteurs Individuels de Café-Cacao en C.I. (SNAPRICCCI)

2ème Expert ivoirien du Cacao au Comité Européen de Normalisation (CEN-TC 45)

Juge Consulaire au Tribunal de Commerce d’Abidjan.

 +225 08 57 60 17

ktoffdouka@yahoo.fr

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

© 2016, herve_makre. All rights reserved.

Du même auteur