Abidjan-Coup de théâtre-déchets toxiques: des victimes assignent les juges Koné Bernard   et N’guessan  Allah Kouadio Alice

Une   plainte  contre les juges Koné Bernard   et N’guessan  Allah Kouadio Alice pour violations de   la loi  a été  portée  devant le président du conseil supérieur de la magistrature,  par les victimes des déchets toxiques organisées au sein du Réseau national pour la défense des droits des victimes des déchets toxiques de Côte d’Ivoire (Renadvidet-ci) représentées par M. Koffi Hanon Charles. ‘’Ledebativoirien.net’’, en exclusivité  livre la plainte.
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      Voici l’exposé des faits devant le président 

Que courant juillet 2011, nous, au nombre de 25 mille  victimes des déchets toxiques anciennement clientes du cabinet d’avocats anglais dénommé « LEIGH DAY&CO » avons saisi le procureur de la république, près le tribunal de première instance du Plateau d’une plainte portant sur le détournement de notre indemnisation à hauteur de 18,750 milliards de F CFA  dans le cadre de la procédure d’indemnisation initiée par ledit cabinet devant les juridictions Britanniques et 35 mille victimes ambulatoires des déchets toxiques pour le recouvrement de la somme de 7 milliards de F CFA indument retenus par le Trésor public courant l’année 2009 à ce jour ce, dans le cadre de la procédure d’ indemnisation à l’ initiative de l’ Etat de Côte d’Ivoire ;

«Que la plainte en cause  a été transmise par ledit procureur à la Direction de la Police Economique et Financière pour enquête ;

Requête aux fins d’un complément d’information  judiciaire et Audition du président du RENADVIDET-CI ;

Qu’au terme de cette enquête menée uniquement à ACCESS BANK devenue AFRILAND FIRST BANK sur une partie des fonds d’un montant de 4,658 milliards de F CFA  destinés à l’indemnisation de 6.624 victimes sur les 25 mille suscitées  transférée irrégulièrement  par la SGBCI à ACCESS BANK par le moyen d’ un exploit d’ Huissier établi sur la base du faux par Me SEKA MONNEY Lucien, Huissier de justice, lequel exploit  dénommé NOTIFICATION-COMMANDEMENT a violé  notre séquestre ;

Qu’un rapport a été transmis  par la police économique au procureur de la république au terme duquel ont été mis en cause les sieurs GOHOUROU Ziallo Claude François, KONE Cheick Oumar, Adama BICTOGO, les dames AWA N’ DIAYE épouse M’BAYE, DIGBEU Léocadie et ACCESS BANK devenue AFRLIAND FIRST BANK quant au détournement de la somme susdite ;

Qu’une autre enquête sur les fonds sus indiqués a été parallèlement diligentée par la Cellule Nationale du Traitement des Informations de Côte d’Ivoire (CENTIF-CI) mettant en cause les personnes suscitées ;

victimes dechets 1Qu’au cours de l’enquête préliminaire diligentée par la police économique, nous avons été individuellement entendues dans le cadre de cette procédure ;

-Qu’ aussi, nous avons été entendues dans le cadre de l’information judiciaire ouverte au premier cabinet d’instruction du Plateau alors présidé par madame ASSI Dosso Juliette ;

Qu’en outre, au cours de l’instruction à la barre de la chambre des délits économiques du Tribunal de Première Instance du Plateau à l’ audience du 1er Juillet 2014, nous avons remis notre liste à Mme N’ DRI Bertine, alors présidente de ladite chambre à sa demande et nous nous sommes séance tenante constituées parties civiles conformément à l’article 412 du code de procédure pénale ( CPP), ce, en plus de la déclaration régulière de constitution  de Me Tanoh DIAVATCHE Pierre, notre avocat pour notre  compte pour soigner nos intérêts civils conformément à l’ article 408 du même code ;

dechets-toxiques-plainhte-contre-jugesQu’au terme de cette instruction, la juge N’DRI Bertine avait félicité le procureur ETTIEN Tiémélé qui avait requis 20 ans de prison ferme contre tous les prévenus et une amende de 20 milliards de F CFA à ACCESS BANK devenue AFRILAND FIRST BANK  pour des actes de méconnaissance des mécanismes de prévention de blanchiment de capitaux sur la base de démonstrations juridiques pertinentes confondant tous les avocats de la partie adverse ;

Qu’elle m’avait aussi remercié d’avoir éclairé le Tribunal sur le contenu et l’étendue de notre affaire ;

Que suite à cela, le conseil d’ACCESS BANK devenue AFRILAND FIRST avait plaidé auprès du tribunal à l’effet de revoir à la baisse le montant de l’amende requise par le parquet contre sa cliente sous le fallacieux prétexte qu’ elle avait été induite en erreur par GOHOUROU Claude et KONE Cheick Oumar ;

Qu’après quoi, elle avait  fixé le délibéré au mardi 29 Juillet 2014 ;

Qu’à la date prévue pour le jugement, le délibéré a été rabattu contre toute attente et la cause fut renvoyée après les vacances judiciaires sans aucun motif ;

Qu’au retour desdites vacances, le Procureur ETIEN Tiémélé a été affecté au Tribunal d’ABENGOUROU et Mme N’ DRI Bertine a été remplacée par le juge KONE Bernard qui avait volontairement fait fi de notre constitution de partie civile, également de la déclaration régulière de celle de notre conseil pour déclarer irrecevable notre action civile ;

proces dechets toxiqueQue par ce jugement à dessein rendu sur la base de convenances personnelles et politiques, ledit juge venait  de biaiser notre procédure et ainsi préparer intentionnellement le lit d’une injustice congénitale dans la suite des décisions y subséquentes ;

Qu’à cet effet, le juge KONE Bernard avait agi dans le seul but d’exonérer KONE Cheick Oumar, principal artisan dudit détournement et bénéficiaire privilégié des 4,658 milliards de F CFA du remboursement de ladite somme mais aussi et surtout de  lui faire bénéficier de la liberté ce, nonobstant une condamnation à la peine maximale prévue par notre code pénal, soit  20 ans de prison ferme sans mandat de dépôt, ni mandat d’ arrêt ;

Qu’également , devant la Cour d’Appel d’Abidjan, la première présidente de cette cour qui avait apparemment un problème à régler avec les victimes avait même affirmé à l’occasion de l’ une de ses audiences que notre association qui avait pourtant obtenu un récépissé de dépôt depuis le 11 Mars 2010 ce, au terme d’une instruction y relative diligentée par le Ministère de l’Intérieur conformément à l’article 37 de la loi N° 60-315 du 21 Septembre 1960 relative aux associations en Côte d’ Ivoire, n’ était pas légale ;

 dechets-devant-linspecteurQu’en outre, à l’entame des débats devant la Cour courant avril 2015, elle avait catégoriquement refusé à notre conseil de plaider notre cause au motif que c’est M. Charles KOFFI Hanon, notre président d’association qui avait fait appel du jugement querellé ;

Qu’en dépit de la preuve contraire apportée par notre conseil par la présentation faite du procès-verbal de déclaration de l’appel en cause, elle avait curieusement maintenu sa position en persistant pour souligner que c’est notre président qui en était l’auteur ;

Que ce comportement peu orthodoxe de sa part avait prémédité sa décision contenue dans le dispositif de l’arrêt déclarant : «irrecevable la constitution de partie civile de Me Tanoh DIAVATCHE Pierre au nom des victimes qu’il dit représenter» affirmant par là-même que cet avocat ne serait pas notre conseil pour fouler une fois de plus au pied et de façon volontaire, volontariste et en toute conscience nos intérêts civils ;

Qu’avant  le prononcé de l’arrêt en cause, non seulement les motifs n’avaient pas été lus par elle à cette audience publique exception faite du dispositif comme l’exige les dispositions de l’article 476 du CPP confortées par les dispositions de l’article  505 du même code, les peines n’ ayant pas été prononcées mais aussi et surtout la minute de cette décision a été enfermée dans son bureau  et elle serait allée en vacances judiciaires en violation de l’article 477 du CPP ;

victimes-dechets-toxiques0Qu’ au surplus, dans  ledit dispositif, tous les prévenus ont été solidairement condamnés à payer l’équivalent du montant du préjudice soit la somme de 750 mille F CFA à M. KOFFI Hanon Charles, notre président, à titre de dommages-intérêts  pour une indemnisation qui devait connaître son terme depuis fin Novembre 2009 ( c’est-à-dire une affaire dont le règlement dure aujourd’hui sept ( 7) ans) sans faire cas de la demande principale de celui-ci  qui est son indemnisation individuelle en tant que victime des déchets toxiques et concernée par la procédure en cause;

Qu’enfin, la Cour a reconduit le jugement querellé sur le point concernant ACCESS BANK devenue AFRILAND FIRST BANK ;

Que sur ledit point, le jugement avait condamné ACCESS BANK pour des actes de méconnaissance de prévention des mécanismes de blanchiment de capitaux et mis hors de cause AFRILAND FIRST BANK  sous le fallacieux motif qu’il s’agissait de deux entités bancaires  différentes ce, en dépit du fait que Me NANOU Christine, notaire qui avait procédé au changement de dénomination de ladite structure, convoquée à la barre de la cour par le Parquet Général avait éclairé la cour sur le fait qu’il s’agissait de la même banque en soulignant que c’est une assemblée générale de cette entité  qui avait simplement décidé de changer sa dénomination et d’augmenter son capital ;

Que le Parquet Général représenté par l’avocat général BAKAYOKO Ousmane pour définitivement mettre fin audit débat avait posé par trois fois cette même question à Me NANOU Christine qui avait  également  répondu par trois fois qu’il s’agissait de la même banque;

Que par ailleurs, la première présidente de la cour a aussi violé le principe de droit consacré par les dispositions des articles 402 et 408 du CPP en laissant prendre la parole à Me GOHI BI Raoul, conseil de KONE Cheick Oumar pour plaider sa cause alors que ce dernier, c’est-à-dire son client était absent à l’audience y relative ;DECHETS TOXIQUES CHARLES  KOFFI

Que le dispositif de cet arrêt n’a également pas fait mention du faux constaté sur les actes constitutifs de la CNDVT-CI alors qu’ un procès-verbal de compulsoire en date du 05 Janvier 2010 qui a faite suite à une ordonnance du Tribunal versé dans notre mémoire en appel a mis en lumière ce faux ;

Que pour finir, la Cour a reconduit toutes les dispositions déclaratives de culpabilité à l’encontre de tous les prévenus sans préciser les peines prévues pour chacun d’eux et sans décerner de mandat d’arrêt  alors qu’ils étaient tous absents à l’audience y relative » ;

Que de la consternation totale chez les victimes

«Que même si la loi fait du décernement du mandat d’arrêt une faculté, il n’en demeure pas moins que pour une bonne administration de la justice qu’il serait moralement injustifiable que des personnes condamnées à la peine maximale prévue par notre code pénal, c’est-à-dire à une peine criminelle puissent bénéficier de la liberté que des personnes à priori libres, voyageant à l’extérieur du pays, participant à des débats audio-visuels etc.

victimes des dechets toxiquesQue face à cette décision sans précédent dans l’histoire de notre justice que certains malheureusement comparent à la situation dans la filière café-cacao où tous les mis en cause avaient fait l’objet d’une détention préventive de plus de trois ans à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan, puis leurs différents comptes et biens auraient été saisis aux fins de rembourser l’argent qu’ ils auraient détourné, au contraire, dans la nôtre,

exception faite de DIGBEU Léocadie, trésorière de la prétendue coordination nationale des victimes des déchets toxiques de côte d’ ivoire ( CNDVT-CI) qui avait uniquement fait l’objet d’une détention préventive pendant deux ans à la maison d’arrêt et de correction d’ Abidjan (MACA), aucun compte, ni biens de nos bourreaux n’ont été saisis en vue du remboursement de nos indemnités détournées, un communiqué de presse des Nations-Unies intervenu sur l’affaire des déchets toxiques à l’occasion du 10ème anniversaire du déversement desdits déchets dans notre pays a  exhorté notre gouvernement à exécuter ledit arrêt au plus tôt ;

victimes des déchets toxiquesQue vu ce qui précède, nous, au nombre de 6.624 victimes concernées par la procédure en cause, venons porter  plainte et nous constituer parties civiles contre les juges KONE Bernard et N’ GUESSAN ALLAH KOUADIO Alice pour les motifs susvisés et sollicitons qu’il vous plaise, Monsieur le Président, bien vouloir recevoir notre plainte et lui réserver toutes les suites de de droit».

 Pour respectueuse requête présentée à Abidjan, le 3/10/2016

 Les victimes des déchets toxiques, membres du Renadvidet-ci non encore  indemnisées représentées par M. KOFFI HANON CHARLES

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