Abidjan-l ’égalité devant le droit : «Les ivoiriens sont-ils égaux devant la justice ? », Julien Kouao

Au cours d’une conférence prononcée, mardi 28 mars 2017, à Abidjan, par l’auteur de «Côte d’ivoire la troisième République est mal partie», Geoffroy-Julien  Kouao, Politiste, juriste, analyste politique fait  un décryptage de l’environnement  sociopolitique ivoirien. Suivez-le !

JULIEN KOUAO

« L’égalité des hommes devant la loi ou en droit est un acquis depuis le 18e siècle. En effet, l’article 1er de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 aout 1789 dispose « les hommes naissent et demeurent libres en droits. Les distinctions sociales  ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. » Cette codification  de l’égalité des hommes en droit sera reprise par d’autres instruments juridiques universels tel la déclaration universelle  des droits de l’homme du 10 décembre 1948.

Au niveau régional, la convention  européenne des droits de l’homme signée le 4 novembre 1950 et entrée en vigueur le 3 septembre 1953, la convention américaine des droits de l’homme  adoptée le  22 novembre 1969 par les l’organisation des Etats Américains, la charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 28 juin 1981,   pour ne citer que celles –là, reconnaissent  et consacrent l’égalité des hommes et des citoyens devant la loi.

Sur le plan national, les constitutions reprennent, de façon explicite, le principe de  l’égalité des hommes et des citoyens en droit. Quelques exemples : l’article 1er de  la constitution française du 4 octobre 1958  dispose « la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion.

Un autre exemple,  l’article 4 de la constitution ivoirienne   du 8 novembre 2016 qui dispose « tous les ivoiriens naissent libres et demeurent égaux en droit….. »

DEDICACE DU LIVRE EVENEMENT JULIEN KOUAODe ce qui précède, jus strictum, les ivoiriens sont égaux en droit et devant la loi. Le sont-ils également devant la justice ?

Pour répondre à cette interrogation, revenons à la constitution et précisément  avec l’alinéa 1er  de l’article 6  qui dispose «  le droit de toute personne à un libre et égal accès à la justice est protégé et garanti. » et l’alinéa 2 de disposer que « toute personne a droit à un procès équitable et à jugement rendu dans un délai raisonnable déterminé par la loi . » l’article 7 de la loi fondamentale est plus généreuse dans la protection et l’égalité des citoyens devant la justice. En effet, cet article fait l’éloge de la présomption d’innocence, du principe de légalité et des droits  dont bénéficie tout prévenu, inculpé ou accusé.

A l’observation, la loi suprême, en côte d’ivoire, ne fait pas de distinction entre les citoyens devant la justice. Cette affirmation est hâtive, car, plusieurs dispositions constitutionnelles et légales relativisent l’égalité des ivoiriens devant la justice.

En effet, l’existence d’immunités, des privilèges de juridictions  et de procédures écorchent, parfois sinon souvent,  le principe selon lequel les ivoiriens sont égaux devant la loi.

Les articles 91 et 92 de la constitution sont les fondements juridiques des immunités des parlementaires  qui se résument en une irresponsabilité fonctionnelle et à une inviolabilité de la personne du député ou du sénateur. Il en va ainsi des membres du conseil constitutionnel au regard de l’article 131 de la constitution. Le grand médiateur de la république bénéficie aussi l’immunité selon l’article 168 de la constitution.

images 2Contrairement aux hommes politiques suscités, certains fonctionnaires, eux, bénéficient de privilèges de procédure et de juridiction.

Relativement aux privilèges de procédure, les articles 648 à 657 du code de procédure de pénal (CPP) sont d’une extrême éloquence. En effet, lorsqu’un membre de la cour suprême, un magistrat de l’ordre judiciaire, un préfet ou un sous-préfet est susceptible  d’être inculpé d’un crime ou d’un délit, le procureur de la république saisi présente à la cour suprême qui procède et statue comme en matière de règlement  de juges. A toute fin utile, selon l’article 627 du CPP, en matière de règlement de juges, c’est la chambre d’accusation qui est compétente pour les autres justiciables.

Autre exemple, toujours dans le cadre des privilèges de procédure,  voyons le titre IV du CPP relative à la manière dont sont reçues les dépositions des membres du gouvernement. En effet, selon les articles 621, 622, 623 et 624 CPP, les ministres ne peuvent comparaître comme témoins qu’après autorisation du conseil des ministres, sur rapport du garde des sceaux. Cette autorisation est donnée par décret. Lorsque la comparution n’a pas été demandée ou autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le premier président de la cour d’appel ou si le témoin réside hors du chef-lieu de la Cour, par le président du tribunal ou de la section du tribunal de sa résidence.

Concernant les privilèges de juridiction, je voudrais prendre un seul exemple. Celui de la haute cour de justice, tribunal d’exception, seul compétent, pour juger les membres de l’exécutif c’est-à-dire, le president de la république, le vice- president et les ministres.

L’importance de cette juridiction d’exception dans la construction de l’Etat de droit, m’amène à y consacrer, volontairement,  l’essentiel de cet exposé. Longtemps restée une fiction juridictionnelle (I) la mise en place effective de la haute cour de justice reste une exigence démocratique. (II)

kouao julienI-La Haute Cour de Justice : Une fiction juridictionnelle

La haute Cour de justice est une juridiction pénale d’exception constitutionnellement définie (A) qui n’a jamais existée  dans la pratique institutionnelle ivoirienne (II)

A-La haute cour de justice : Une institution  constitutionnellement définie.

La haute cour justice a été prévue par la première république et la deuxième république. La troisième république respecte la tradition institutionnelle.

-la première république

La constitution du 3 novembre 1960 a consacré son titre VIII à la Haute cour de justice. Les articles 63 à 66 encadraient la composition, le fonctionnement et les attributions de la juridiction pénale d’exception.

-La deuxième république

Le constituant de la deuxième république a maintenue la haute cour de justice comme la juridiction compétente pour juger les membres de l’exécutif, en ses articles 108 à 112.

-La troisième république

La constitution du 8 novembre 2016, fondement juridique de la troisième république a maintenue la tradition institutionnelle relativement à la haute Cour de justice en ses articles 156 à 161.

A l’observation, la haute cour de justice, textuellement, a toujours existé dans la charpente  institutionnelle ivoirienne. Cependant, dans les faits, cette juridiction n’a jamais vu le jour.

B-La Haute Cour de Justice : Une institution  inexistence, in concreto

Aussi étrange que cela puisse paraître, nonobstant son inscription dans les différentes constitutions ivoiriennes, la Haute Cour de Justice n’a jamais existé. Elle est restée une fiction juridictionnelle. Sous la première république, la haute cour de justice n’était, malheureusement,  pas la seule institution prévue textuellement et non fonctionnelle dans la pratique. Il en était ainsi de la vice présidence.

Ekouaon effet, le poste de vice a été instauré par la loi n° 80-1232 du 26 novembre 1980 portant révision de la constitution. Ce poste qui n’a jamais été pourvu dans la pratique est supprimé, cinq ans plus tard par la loi  n° 85-1072 du 12 octobre 1985. Autres exemples, le multipartisme était constitutionnalisé  par l’article 7, mais dans la pratique constitutionnelle c’était le monopartisme, c’est-à-dire l’existence d’un seul parti en l’occurrence le PDCI-RDA,  parti-Etat.

Toujours Sous l’empire de la constitution de la première  république, la loi n° 98-387 du 2 juillet 1998 portant révision de la constitution du 3   novembre 1960 a  instauré une deuxième chambre au parlement : le Sénat. Cette chambre haute n’a  pas, dans la pratique,  vu le jour.

Sous la deuxième république, la coutume ivoirienne sera copieusement usitée. Un seul exemple. L’article 102 de la constitution du 1er aout 2000 qui disposait « la justice est rendue sur toute l’étendue du territoire national au nom du peuple par les juridictions suprêmes : Cour de cassation, Conseil d’Etat, Cour des comptes.. » Dans la pratique la Côte  d’Ivoire a toujours connu l’unité juridictionnelle avec une seule juridiction suprême : la Cour suprême.

De ce qui précède, je peux affirmer, sans risque de me tromper,  que le nom respect de la lettre constitutionnelle est consubstantiel, malheureusement, à la côte d’ivoire. Et pourtant, pour revenir à la Haute Cour de Justice, la mise en place effective de cette juridiction pénale d’exception  relève de l’exigence démocratique.

 II-La mise en place de la haute cour de justice : une exigence démocratique.

C’est une exigence démocratique en que l’existence effective de la Haute de justice participerait d’une part, au respect de l’Etat de droit (A) et d’autre part,  rendrait effective la responsabilité pénale des gouvernants (B)

A-Le respect de l’Etat de droit

L’article 160 de la constitution du 8 novembre 2016 est d’une extrême clarté. « La haute cour de justice est composée  de membres élus en leur sein en nombre égal par l’Assemblée nationale et le sénat, dès la première session de la législature. Elle est présidée par le président de la Cour suprême. »

De ce qui précède, c’est pendant la première session de la nouvelle législature que cette juridiction doit être installée. Bien que clair, l’article 160 est confronté à certains obstacles juridiques et factuels.

En effet, selon l’alinéa 1er de l’article 94 de la constitution « Chaque année, le parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire ». Mais alors, pourquoi le constituant ivoirien à l’article 160 écrit que la haute cour de justice doit être mise en place dès la première session ?

Contrairement à l’article 62 de la constitution de 2000 qui prévoyait deux sessions ordinaires « Chaque année, l’Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires. La première session s’ouvre le dernier mercredi d’avril sa durée ne peut excéder trois mois. La deuxième session commence le premier mercredi d’octobre et prend fin le troisième vendredi de décembre. »,

KOUAO JULIEN GEOFFROYL’article 160 de la nouvelle constitution en prévoit une seule. De quelle première session est-il question ici ?

Le constituant ivoirien a-t-il manqué de vigilance dans la rédaction du texte constitutionnel ? A l’évidence, là ou l’on parle d’un premier, il ya toujours un deuxième. Ou bien, cette méprise exhume t-elle la volonté du constituant ivoirien  de ne pas voir naître la haute juridiction pénale d’exception ? Je n’ose pas le penser.

De deux choses, l’une, soit la préposition « dès » , usité par le constituant,  est comprise dans sa définition littérale donnée par le dictionnaire Larousse, c’est-à-dire « le point de départ dans le temps », alors,  puisqu’au regard de l’article 89  de la constitution « la durée de la législature est de cinq ans pour chacune des deux chambres» ,  on peut en déduire que la législature comprend cinq sessions.

Dans cette hypothèse, la mise en place de la haute cour de justice doit se faire entre le lundi 3 avril 2017 et le vendredi 29 décembre 2017 conformément  aux alinéas 2 et 3 de l’article 94 de la constitution « la session de l’Assemblée nationale commence le premier jour ouvrable du mois d’avril et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre.

L’ouverture de la session du sénat a lieu sept jours ouvrables après celle de l’Assemblée nationale et prend fin sept jours ouvrables avant celle de l’Assemblée nationale »

Soit,  la préposition « dès » doit être  comprise à travers son synonyme, c’est-à-dire JULIEN KOUAO« immédiatement », alors, la Haute Cour de Justice est mise en place dans la deuxième semaine du mois d’avril 2017, c’est-à-dire, juste après l’ouverture de la session du sénat. Ma préférence va pour cette deuxième conjecture.

Un obstacle franchi qu’un autre surgit. La Haute Cour de Justice, selon la constitution est composée de députés et de sénateurs. Si l’élection des députés est effective depuis décembre 2016, celle des sénateurs ne l’est pas encore et ne saurait l’être, à l’évidence,  avant le mois d’avril 2017. Et les instruments juridiques (la loi organique, la révision du code électoral) qui doivent encadrer cette élection ne sont pas encore adoptés. Et bien malin, celui qui prédirait des dates à cet effet.

Seule une volonté politique peut accélérer les choses, pour qu’enfin, en côte d’ivoire, les gouvernants, particulièrement les membres de l’exécutif, à l’instar des gouvernés répondent de leurs actes devant la justice. L’existence de la Haute Cour de Justice mettrait fin à l’irresponsabilité pénale des membres de l’exécutif.

B-La responsabilité  pénale des membres de l’exécutif.

La responsabilité pénale des membres de l’exécutif ivoirien ne peut être engagée que s’ils ont commis une faute pénale (infraction), dès lors, s’ouvre la procédure de la mise en accusation.

Relativement à la qualification juridique de l’infraction, le constituant ivoirien  opère une distinction selon qu’il s’agit du Président de la république ou des autres membres de l’exécutif (le vice président et les ministres)

Selon l’article 157 de la constitution « Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions et traduit devant la Haute cour de justice qu’en cas de haute trahison. »

Qu’est-ce que la haute trahison ?

La constitution ne la définie pas explicitement mais implicitement.  Nuance. Et pour construire  ma démonstration,  je vais devoir faire recours aux articles  54 et 58 relatifs respectivement aux obligations du president de la république et au serment présidentiel.

kouaoEn effet, l’article 54 dispose « Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il incarne l’unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des engagements internationaux».

De ce qui précède, veiller au respect de la constitution ; garantir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire, respecter les engagements internationaux sont des obligations constitutionnelles qui pèsent sur le président de la république. Et d’ailleurs dans son serment d’investiture, il prend solennellement l’engagement de les respecter. A défaut, le peuple doit lui retirer sa confiance et il devra subir la rigueur de la loi.

Lisons ensemble l’article 58 alinéa 3 « La formule du serment est: « Devant le peuple souverain de Côte d’Ivoire, je jure solennellement et sur l’honneur de  respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les Droits et libertés des  citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l’intérêt  supérieur de la Nation.

Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois, si je trahis mon serment » »

A l’observation,  la haute trahison renvoie aux manquements, par le président de la république,  de ses obligations constitutionnellement définies.

Quant aux autres membres de l’exécutif (le vice président et les ministres), la constitution mentionnent clairement la nature des infractions qui peuvent les conduire devant la Haute Cour de Justice. Il s’agit de crime et de délit. L’article 3 du code pénale de 1981, dans sa classification des infractions fait du crime l’infraction la plus grave, par exemples le viol, le meurtre, et du délit l’infraction plus ou moins grave, par exemples, le vol, l’escroquerie, le détournement de fonds publics.

Relativement à la mise en accusation, la procédure diffère selon qu’il s’agit du président de la république ou des autres membres de l’exécutif.

En effet, selon l’article 161 de la constitution, la mise en accusation du president de la république est votée au bulletin secret par le parlement à la majorité qualifiée des deux tiers. Quant au vice président et les ministres leur mise en accusation est votée par le parlement à la majorité absolue.

 Conclusion.

L’Etat de droit n’est pas seulement celui dans le quel existe un corpus juridique, mais celui dans lequel les gouvernants et les gouvernants répondent de leurs actes en cas de fautes DUNCAN VU PAR KOUAOpar eux commises. L’inexistence de la haute cour de justice, absous de droit et fait, les membres de l’exécutif c’est-à-dire leur permet, contrairement aux autres citoyens,  d’échapper à toute mesure répressive en cas de besoin. L’égalité des ivoiriens en droit et devant la justice prônée respectivement par les articles 4 et 6 de la constitution est rompue.  L’existence effective  de la Haute Cour de Justice , sous la troisième république,  contribuerait considérablement à renforcer l’Etat de droit en côte d’ivoire.

Geoffroy –Julien  Kouao

 Politiste, juriste, analyste politique et auteur de « Côte d’ivoire la troisième République est mal partie »

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