Administration ivoirienne : La mobilité professionnelle est face aux conditionnalités de sa mise en œuvre

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 «La mobilité professionnelle : Conditionnalités et mise en œuvre dans l’Administration Publique » est la thématique abordée par le Directeur de la gestion Administratives des personnels civils et de l’Etat, Dr Kouassi Adlès Francis, lors d’une rencontre avec la presse, le jeudi 9 octobre à Abidjan.

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Le conférencier a expliqué, que selon l’article 1er de la loi n°92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la fonction publique, le fonctionnaire est toute personne, qui nommée à titre permanent peut occuper un emploi dans l’administration centrale de l’état, les services extérieurs qui en dépendent et les établissements publics de l’état. Ainsi, durant sa carrière, ce dernier peut changer son emploi, suspendre temporairement ou définitivement ses activités, interrompre temporairement  pour exercer des fonctions ou un mandat public national, international ou exercer une fonction ministérielle. D’où la prise en considération de plusieurs actes. Notamment, la mobilité professionnelle, la disponibilité, le détachement et la démission.

La mobilité professionnelle selon le Directeur de la gestion administrative des personnels civils et de l’état, consiste pour un fonctionnaire à changer d’emploi au cours de sa carrière, en fonction des besoins de l’administration ou de la nécessité d’une reconversion professionnelle. Pour se faire, la mobilité professionnelle se fait dans le même grade, compter au moins cinq années de services d’effectifs dans son emploi et avoir une formation professionnelle adaptée. La disponibilitéest quant à elle définie, comme la suspension temporaire du fonctionnaire à sa demande pour des raisons personnes ou pour des cas de forces majeures. Toutefois, la demande est adressée au ministre en charge de la fonction publique.

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Le détachement, appelé aussi rappel en activité est un acte édité par tout fonctionnaire dont la période de mise en disponibilité est arrivée à expiration afin de reprendre le service. Il est régi selon l’article 21 du décret n°93-607 du 2 juillet 1993, portant statut général de la fonction publique. Cependant, le détachement ne peut excéder 5 ans et peut être renouvelé par périodes n’excédant pas cinq ans. Tout fonctionnaire en détachement est rémunéré par la structure d’accueil. La démission résulte d’une demande écrite du fonctionnaire de quitter définitivement l’administration. Elle prend effet à la date fixée par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

                                                David Gogbé

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