Abidjan-condamné à 20 ans: Gohourou Claude n’a pas été blanchi par la Cour de Cassation, mais renvoyé  à nouveau devant Cour d’Appel

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La haute Cour sera composée de nouveaux Magistrats.

Réaction du bureau exécutif national du réseau national pour la défense des droits des victimes des déchets toxiques de Côte d’ ivoire-Renadvidet-ci suite à la publication dans la presse  ivoirienne relativement à l’ affaire du détournement des 4,65 milliards de F CFA destinées à l’indemnisation de 6.624 victimes des déchets toxiques.

28870225 2347139605311955 1476236693568943939 nEn effet, la UNE du journal Le Mandata titré ce qui suit : « LE PROCESSUS D’INDEMNISATION DES VICTIMES RELANCE. GOHOUROU CLAUDE BLANCHI PAR LA COUR DE CASSATION ». Et la page N°7 de poursuivre : « Le président de la CNDVT-CI, Claude GOHOUROU et toutes les victimes des déchets toxiques viennent de remporter une importante victoire. Et pour cause. Condamné le 27 Juillet 2016 par la Première Chambre Correctionnelle de la Cour d’ Appel du Plateau pour abus de confiance et blanchiment de capitaux portant sur la somme de 4,658 milliards de f CFA, Claude GOHOUROU a saisi la Cour de Cassation qui a rendu son arrêt le 28 Novembre 2019 ; Depuis le 3 Décembre 2019, le Greffier en Chef à la Cour Suprême, Cour de Cassation atteste qu’à l’audience de la Chambre Pénale du 28 Novembre 2019, l’affaire N°99-Pe/2018 :

« GOHOUROU Ziallo Claude et autres C/Ministère Public a fait l’objet d’une décision N°204.Pe/2019 dont le dispositif est ainsi libellé : PAR CES MOTIFS, casse et renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel d’Abidjan autrement composée.

Cela veut dire tout simplement que la décision de la Cour d’ Appel d’Abidjan en date du 27 Juillet 2016 condamnant à 20 ans de prison ferme GOHOUROU Claude et autres a été cassée par la Cour de Cassation et renvoyée devant la même Cour d’ Appel pour être jugé à nouveau mais cette fois-ci avec d’autres juges de cette Cour autres que les premiers juges qui ont pris cette décision.

Mais pourquoi et quelles seront les conséquences juridiques  de cette décision et le sort qui sera désormais réservé à Claude GOHOUROU ?

charles dechetsAttendu qu’il convient de rappeler qu’en matière pénale et avant la Loi n°2018-975 du 27 décembre 2018 portant Code de Procédure Pénale, l’article 562 de la Loi n°69-371 du 12 août 1969, portant Code de Procédure Pénale prévoyait que :

« Le Ministère Public et toutes les parties ont cinq (5) jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation (Article 562 de la Loi n°69-371 du 12 août 1969).

Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu’à compter de la signification de l’arrêt quel qu’en soit le mode :

1er Pour la  partie, qui après débat contradictoire, n’était pas présente ou représentée à l’audience ou l’arrêt a été prononcé, si elle n’avait pas été informée ainsi qu’il est dit à l’article 453, alinéa 2,

2° Pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues à l’article 402, alinéa 1 ;

3° Pour le prévenu qui n’a pas comparu dans le cas prévu aux articles 400 et 402, alinéa 4 ;

4° Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.

Le délai du pourvoi contre les arrêts où les jugements par défaut ne court à l’égard du prévenu, que du jour, ils ne sont plus susceptibles d’opposition. A l’égard du Ministère Public, le délai court à compter de l’expiration du délai de dix jours qui suit la signification.

Attendu que le Code de Procédure Pénale (CPP) prévoit par ailleurs, la possibilité pour le demandeur au pourvoi de se désister.

Attendu qu’il résulte clairement des pièces du dossier que l’arrêt contradictoire N°645/16 du 27 Juillet 2016 rendu par la Première Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel du Plateau a été régulièrement signifié à Monsieur GOHOUROU ZIALLO CLAUDE FRANCOIS le 02 Décembre 2016.

Attendu que l’arrêt note qu’il était non comparant à l’audience de condamnation.

RAPPPORT DECHET CHARLES KOFFI LEDEBATIVOIRIEN.NETQue dans ces conditions, la signification à lui faite, de cet arrêt le 02 Décembre 2016, lui impartissait aux termes de l’alinéa 1er de l’article 562 du CPP ancien, un délai de (5) jours francs pour se pourvoir en cassation. Que le pourvoi exercé donc par celui-ci le 09 Janvier 2018, soit plus deux ans après le prononcé de l’arrêt en cause, est irrecevable.

Il suffisait donc pour nous, de déposer un mémoire contenant cette observation juridique devant la Cour de Cassation pour que le pourvoi formé le 09 Janvier 2018 par le nommé GOHOUROU Claude Contre l’arrêt de la Cour d’ Appel d’ Abidjan du 27 Juillet 2016 soit déclaré irrecevable par la Cour de Cassation et par conséquent, rejeté comme tel ; ce qui allait définitivement mettre fin au débat pénal sur la condamnation définitive du nommé GOHOUROU Claude à 20 ans de prison ferme. Mais, nous ne l’avons pas fait volontairement  pour la simple raison que nous souhaitions que cette affaire soit réexaminée et pour cause : la décision de la Cour d’ Appel objet de pourvoi contient beaucoup d’incongruités juridiques.

SUR L’ACTION PUBLIQUE, cette décision est ainsi libellée :

Déclare recevables les appels relevés par les prévenus GOHOUROU ZIALLO Claude François, AWA N’DIAYE, épouse M’BAYE et KONE Cheick Oumar ; Les y dit mal fondés ; En déboute les appelants; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions déclaratives de culpabilité (20 ans d’emprisonnement, 3000.000 F CFA d’amende chacun pour abus de confiance, complicité d’abus de confiance et blanchiment de capitaux);

Ici, vous constaterez qu’ il est inconcevable, impensable et même inadmissible qu’ aucun mandat d’arrêt n’ ait été décerné à l’ encontre de GOHOUROU Claude et autres  pour des délits comme abus de confiance et blanchiment de capitaux,  pour un tel montant, soit 4,658 milliards de F CFA et pour une peine de 20 ans d’ emprisonnement, peine maximale prévue par notre Code Pénal à l’ encontre des grands criminels, puisqu’ ici, il s’ agit d’ un crime économique

Sur l’action civile, elle est libellée comme suit :

dechetss t« Déclare irrecevable la constitution de partie civile de Maître DIAVATCHE Pierre au nom des victimes qu’il dit représenter ; Reçoit en revanche la constitution de partie civile de Monsieur KOFFI Hanon Charles ; La dit partiellement fondée ; Reformant le jugement entrepris ; Condamne solidairement les prévenus GOHOUROU ZIALLO Claude François, KONE Cheick Oumar, AWA N’DIAYE épouse M’BAYE, ACCESS BANK et DIGBEU Léocadie à lui payer la somme de 750.000 à titre de dommages et intérêts ; Le déboute du surplus de ses demandes ;

Ici également, l’arrêt en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de notre Avocat voudrait insinuer que notre Avocat n’est pas un Avocat mais qu’il est une victime qui réclame son indemnisation ; car, seule, la victime d’une infraction peut se constituer partie civile pour demander réparation d’un préjudice qu’elle a souffert. Mais, même s’agissant de la constitution tout court de notre Avocat.

La question de droit qui se pose est celle de savoir si un Juge peut-il valablement déclarer irrecevable la constitution d’un Avocat ?

La réponse à cette question est un non catégorique et pour cause : au terme de la loi, un Avocat n’a pas besoin de procuration pour défendre un justiciable. Sa simple déclaration verbale vaut mandat et il peut se constituer à tout stade de la procédure avant le délibéré de l’affaire en cause. Quoique notre Avocat ait versé sa lettre de constitution dans cette procédure depuis l’instruction en passant par le jugement jusqu’ à la Cour d’ Appel. Et c’est sur le fondement de cette aberration juridique, que la Cour n’a pas cru devoir statuer sur l’indemnisation des 6.624 victimes.

Enfin, cet arrêt a condamné tous les prévenus à payer à Monsieur KOFFI Hanon Charles la somme de 750 mille F CFA montant de son indemnisation à titre de dommages  et intérêts et ce, sans tenir compte des 10 ans que cette affaire dure et aussi sans statuer sur sa demande principale qu’ est son indemnisation. Or, on ne peut condamner un tiers à réparer le préjudice fait à une personne que si ce tiers a commis une faute qui porte préjudice à cette personne. Ici, l’arrêt parle du montant du préjudice par lui subi du fait du détournement de son indemnisation en faisant fi de son indemnisation. C’est donc pour corriger ces différentes anomalies relevées plus haut que nous avons laissé la Cour de Cassation statuer par défaut et renvoyer cette affaire devant la Cour d’Appel autrement composée pour être jugée à nouveau.

CHARLES KOFFI HANON VICTIEMS DECHETQS TOXIQUESGOHOUROU Claude n’est donc pas encore sorti de l’auberge pour crier trop tôt victoire ; pis, sa situation pénale peut être sinon aggravée à tout le moins maintenue en l’état. Car, pour que cela n’en soit pas ainsi, il faut que celui-ci démontre à la Cour que les 4,658 milliards de F CFA supposés détournés sont à ce jour par lui et autres sont toujours logés sur son compte à ACCESS BANK devenue AFRILAND FIRST BANK sans préjudice des intérêts de droit depuis l’année 2010 date du transfert desdits fonds sur ledit compte à ce jour.

Au regard de tout ce qui précède, GOHOUROU Claude n’a pas été blanchi par la Cour de Cassation contrairement aux déclarations du Journal « LE MANDAT ». L’action publique le concernant sera à nouveau portée à la censure de cette Cour d’ Appel qui sera composée de nouveaux Magistrats. Pour l’ heure, il est sous le coup de la peine de 20 ans de prison prononcé le 13 Janvier 2015 par la Chambre des Délits Economiques du Tribunal de Première Instance du Plateau pour abus de confiance et blanchiment de capitaux portant sur la somme de 4,658 milliards de F CFA destinée à l’indemnisation de 6.624 victimes, membres du RENADVIDET-CI.

                                                            Charles KOFFI HANON       

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