Abidjan-déchets toxiques et la SGCI:  le dossier atterrit d’urgence sur la table du ministre de la lutte contre la corruption                                      

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Suite à la saisine du Président de la République en date du 17 février 2021, les victimes des déchets toxiques organisées au sein du Réseau National Pour La Défense Des Droits Des Victimes Des Déchets Toxiques de Côte d’Ivoire-RENADVIDET-CI ont saisi, depuis le jeudi 15 avril 2021 le Ministre chargé de la Promotion de la Bonne Gouvernance, du Renforcement des  Capacités et de la Lutte contre La Corruption, pour signaler un cas d’injustice flagrante commise par la Cour de Cassation dans l’affaire relative au détournement de leur indemnisation qui les oppose à la Société Générale Côte d’Ivoire dite SGCI.

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DECHETS TOXIQUES SCANDALE sgci charles KOFFI LEDEBATIVOIRIEN.NETAussi, ont-elle saisi cette occasion pour solliciter une enquête sur les circonstances qui ont conduit la Cour de Cassation à casser sans renvoi l’arrêt n°464 CIV rendu Par le Président de la Cour d’Appel d’Abidjan le 19 juillet 2019 à leur profit. Cet arrêt fait injonction à la SGCI de leur communiquer tous les documents des victimes qu’elle a  indemnisées du 24 septembre 2009 au 23 mars 2010. Force est de rappeler que suite à la plainte portant sur le détournement de leur indemnisation déposée par ces victimes le 20 juillet 2011 devant le Procureur de la République, une enquête préliminaire et une information judiciaire ont été respectivement ordonnée et ouverte par celui-ci devant la Police Economique et le 1er Cabinet d’Instruction du Plateau.

A l’occasion de ces différentes instructions, la SGCI avait déclaré avoir indemnisé du 1er au 21 mars 2010, 23 mille victimes des déchets toxiques sur les 29.624 concernées par la procédure d’indemnisation à l’initiative du cabinet d’Avocats Anglais dénommé LEIGH DAY &CO comme l’exigeait le protocole de règlement amiable et transactionnel du 11 février 2010. C’est sur la base de cette déclaration, qu’elle n’a pas été mise en cause, ensuite inculpée et enfin condamnée comme les consorts GOHOUROU Claude dans le détournement de 4.658 milliards de francs CFA qu’elle a irrégulièrement transférés le 24 mars 2010 à ACCESS BANK devenue AFRILAND FIRST BANK sur un compte ouvert frauduleusement par la Coordination présidée par GOHOUROU Claude.

bictogo adama dechets toxiques et GOHOUROULe transfert en question a non seulement été fait en violation de l’ordonnance de séquestre qui lui a été régulièrement signifiée par lesdites victimes le 23 mars 2010 mais aussi et surtout, après l’indemnisation des 23 mille victimes précitées, les 4.815.648 milliards de francs de CFA qui devaient être dus aux 6.624 victimes restantes et dans lesquels 157.648 millions de francs CFA ont disparu à la SGCI à l’occasion de ce transfert devaient être transférés sur un compte que devait ouvrir cette Coordination dans les mêmes livres de la SGCI.

Les 4.658 milliards de francs CFA transférés finalement sur le compte de cette Coordination  ont été détournés par son Président GOHOUROU Claude et autres.

Revenant à l’objet de la plainte des victimes devant le Ministre de la lutte contre la corruption, Monsieur Charles KOFFI et 1665 membres de son association non indemnisées à ce jour ont saisi le 07 juin 2018, le Juge des référés pour solliciter la condamnation de la SGCI à leur communiquer tous les documents des victimes qu’elle a indemnisées à la date du 24 septembre 2009, date du transfert de leur indemnisation sur leur compte ouvert par leur mandataire LEIGH DAY & CO dans les livres de la SGCI à la date du 23 mars 2010, date de la signification de leur ordonnance de séquestre à cette banque sur leur fonds d’indemnisation logés dans ses livres. Aussi, ont-elle sollicité sa condamnation à leur communiquer l’identité complète de tous les bénéficiaires des montants figurant sur les documents bancaires de la SGCI ;

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dechetsEnfin, elles ont entendu se référer à ladite juridiction des référés en cas de difficultés d’exécution de leurs différentes demandes au cas où ladite Juridiction  y aurait fait droit. Le Juge des référés a fait droit à leur requête à travers l’ordonnance de référé n°1979/2018 du 09 avril 2018. Cette ordonnance a été régulièrement signifiée par ces victimes à la SGCI le 30 avril 2018.  La SGCI n’a pas fait appel de cette ordonnance, cependant, elle ne l’a pas exécutée non plus. Eu égard à cette résistance abusive, les victimes ont saisi à nouveau le Juge des référés  pour assortir l’exécution de cette décision d’une astreinte comminatoire de 30 millions de francs CFA par jour de retard d’exécution.

Le Juge des référés a aussi fait droit à leur deuxième requête le 04 juillet 2018 à travers l’ordonnance de référé n°3340/2018. Eu égard à cette deuxième ordonnance, la SGCI s’est exécutée partiellement en remettant à ces victimes 17.228 documents bancaires sans aucune identité des supposés bénéficiaires des fonds y figurant comme l’exigeait l’ordonnance dudit Juge. Alors qu’en droit, l’exécution partielle équivaut à un défaut d’exécution.

Le tango de  la SGCI

DECHETS TOXIQUES SCANDALE sgciSuite à plusieurs courriers des victimes demandant à la SGCI de satisfaire totalement aux obligations mises à sa charge par ledit Juge et restées sans suite, les victimes ont décidé de saisir le Juge des référés, auteur de cette ordonnance pour liquider provisoirement ladite astreinte. La SGCI s’est donc accourue pour faire appel non pas de la première ordonnance comportant les obligations mises à sa charge parque qu’ayant acquis autorité de la chose jugée entre ces parties mais plutôt de celle assortissant lesdites obligations d’une astreinte de 30 millions de francs CFA par jour de retard. En d’autres termes, la SGCI est tenue de communiquer à ces victimes lesdits documents bancaires et l’identité complète des bénéficiaires des fonds y figurant.

Devant la Cour d’Appel tout comme devant le deuxième Juge des référés, la SGCI a fait valoir que les victimes en question n’avaient pas qualité et intérêt pour agir.

La réponse donnée par le deuxième Juge des référés, le Procureur Général près la Cour de Cassation à travers ses  conclusions écrites, le Procureur Général, près la Cour d’Appel  d’Abidjan également à travers ses conclusions écrites et la Cour d’Appel dans son arrêt n°464 CIV rendu le 19 juillet 2019 et contesté par la SGCI, est que l’argument de la SGCI portant sur la qualité et intérêt à agir de ces victimes est une demande nouvelle et en tant que telle, elle est irrecevable et pour cause : ces arguments n’ont pas été invoqués devant le premier Juge des référés auteur de l’ordonnance du 09 avril 2018.

SGBCI DECHETS ADOCar, aux termes de l’article 175 du code de procédure civile : « Il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l’action principale ».

Au regard de cette disposition légale, en quoi est-ce que les arguments de la SGCI relatifs à leur prétendu défaut de qualité et d’intérêt à agir de ces victimes qui n’ont pas été soumis par elle au premier Juge constitue-t-elle une compensation ou une défense à son action principale qui était celle tendant à prouver aux Juges de la Cour d’Appel qu’elle n’a pas opposé de résistance abusive pour leur communiquer les documents des victimes qu’elle a déclaré avoir indemnisées ?

Comment comprendre donc que la Cour de Cassation, Juge de droit, sur ce point de droit relatif à l’article 175 du code de procédure civile cité plus haut ait pu prendre le contre-pied radical de toutes les décisions de justice antérieures sus indiquées en cassant ledit arrêt et même en  privant ces victimes du réexamen de leur procédure par la même Cour d’Appel composée d’autres Magistrats pour y statuer à nouveau ou devant une autre Cour d’Appel ?

dechets cour cassationEn vérité, pour prendre une telle décision, la Cour de Cassation a abusivement fait application de l’article 61 de la loi n°2018-976 du 27 décembre 2018, déterminant la composition, l’organisation et le Fonctionnement de la Cour de Cassation, qui est une disposition d’exception

En effet, l’article 59 de cette loi dispose que : « Si la Cour de Cassation juge le pourvoi bien fondé, elle casse la décision entreprise et renvoie la cause et les parties, soit devant la même juridiction autrement composée, soit devant une autre juridiction de même nature expressément désignée. En cas de cassation pour incompétence, la Cour de Cassation renvoie l’affaire devant la juridiction compétente». Quant à l’article 61, il dispose que : « –Lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, la Cour casse sans renvoi ».

Le principe recherché ici par le législateur  à travers  l’article 59 de la loi sus visée, c’est de permettre au justiciable de bénéficier de toutes les garanties, de toutes les voies de recours s’imposant en la matière aux fins d’une bonne administration de la justice en évitant au maximum des erreurs de justice.

Dans cette affaire, le Parquet Général, près la Cour de Cassation  a requis qu’il plaise à la Cour de  rejeter le pourvoi formé par la SGCI.

DECHETS TOXIQUES SCANDALE FINANCIER LEDEBATIVOIRIEN.NETLes victimes tiennent à rappeler à toutes fins utiles que la SGCI cache à ce jour  4.294.507.231 milliards de francs de F CFA alors qu’après le transfert irrégulier  le 24 mars 2010 des 4.814648 milliards de francs CFA à ACCESS BANK devenue AFRILAND FIRST BANK, elle avait affirmé ne peut rien détenir relativement à leur indemnisation.

Cette somme apparaît  sur les documents bancaires communiqués par cette banque auxdites victimes ce, en exécution partielle de l’ordonnance de référé n°33440/2018 du 04 juillet 2018 et de l’arrêt n°464 CIV rendu le 19 juillet 2019 dont elles  ont été bénéficiaires. Elle apparaît à la date du 31 mars 2010 exception faite des intérêts de droit (depuis le 31 mars 2010 à ce jour), c’est-à-dire une semaine après le transfert irrégulier par la SGCI soit le 24 mars 2010, des 4.815.648 milliards de francs CFA à ACCESS BANK devenue AFRILAND FIRST BANK sur un compte ouvert frauduleusement par la Coordination et dans lesquels 157.648 millions de francs CFA ont disparu à la SGCI   pendant ce transfert.

«C’est pour toutes ces raisons, qu’en plus de l’audit judiciaire sollicité sur leur compte ouvert par leur mandataire, LEIGH DAY &CO dans les livres de la SGCI et dont le délibéré est attendu le 24 juin 2021 devant le Tribunal du Plateau, ces victimes ont respectivement saisi le Président de la République et le Ministre de la lutte contre la corruption, à l’effet de faire enquêter par leurs services sur les réelles motivations qui ont conduit la Cour de Cassation, Juge de droit à prendre un tel arrêt.

scandale déchets toxiques avec la SGCI LEDEBATIVOIRIEN.NETEnfin, les victimes tiennent à attirer l’attention de l’opinion que la SGCI a fait intrusion à travers une assignation en intervention volontaire dans leur procédure initiée devant le Tribunal du Plateau contre leur mandataire, LEIGH DAY & CO et dont le délibéré est attendu le  24 juin 2021 pour demander audit Tribunal de ne pas  accorder a ces victimes cet audit judiciaire.

Alors même que l’audit judiciaire aurait le mérite de mettre fin à toutes ces discussions quelques fois puériles sur la gestion de leur indemnisation. Pour finir, le RENADVIDET-CI demande à ses victimes de se mobiliser pour des actions pacifiques d’envergure devant la SGCI en vue de la manifestation de la vérité dans ce scandale relatif au détournement de leur indemnisation», déclare, Charles Koffi, le président du Renadvidet-ci.

ledebativoirien.net

HERVE MAKRE        

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