Face à leurs divers déboires du fait de certains Magistrats, les victimes des déchets toxiques saisissent une nouvelle fois, le Président de la République en sa qualité de Premier Magistrat en fondant leur espoir qu’il prendra les dispositions pour mettre de l’ordre dans l’appareil judiciaire, socle de cohésion sociale.
En effet, ce n’est pas la première fois selon les victimes des déchets toxiques de Côte d’Ivoire, qu’elles dénoncent l’attitude jugée incompréhensible des Juges qui tendraient à s’associer à leurs bourreaux pour faire du non-droit pour des raisons qu’eux seuls pourraient expliquer.
C’est que depuis 2009 à ce jour, comme vous le constaterez, elles subissent des désidératas et prises à partie par ces Magistrats. Leur tort serait certainement dû au fait que leurs adversaires disposant de leurs fonds détournés, les utiliseraient, à des fins. Pour bien comprendre une partie de cette affaire, Ledebativoirien.net vous livre le contenu de leur courrier non confidentiel, du 17 octobre 2022 au Président de la République, Alassane Ouattara dans l’affaire Koffi Hanon Charles c/ la Société Générale Côte d’Ivoire (SGCI), du 03 novembre 2021 contre l’arrêt n°960/20 du 10/12/2020. Audience du 06 octobre 2022 renvoyée au 03 novembre 2022 pour les conclusions du ministère public.
Voici ce que les victimes confient au chef de l’Etat par les soins de leur représentant
OBJET : Saisine aux fins de sit-in pacifique devant l’immeuble les hévéas sis au Plateau Pour Protester vigoureusement contre la rétention injuste et injustifiée de la procédure sus visée par monsieur KOUYATE Damou, Conseiller de la Cour de Cassation de Côte d’Ivoire.
« Excellence Monsieur le Président de la République,
Eu égard au fait que nous avons, suite à une résolution adoptée en Assemblée Générale Extraordinaire du Bureau Exécutif de notre association, pris dorénavant, la résolution de vous saisir directement, ès qualité de Premier Magistrat de notre pays, relativement à cette affaire et ce, au regard du marchandage de celle-ci par certains Magistrats véreux et non respectueux du serment par eux prêté,
Je viens, par la présente, appeler votre attention, sur la rétention injuste et injustifiée depuis pratiquement un an maintenant, de notre procédure visée en référence, par monsieur KOUYATE Damou, Conseiller de la Cour de Cassation de Côte d’Ivoire.
Aussi, convient-il de vous faire observer que dans celle-ci, la SGCI n’a pris aucune écriture à ce jour. Mais, pour ce qui nous concerne, outre notre acte d’assignation comportant 16 pages d’écritures (de la page 131 à la page 147), nous avons pris des conclusions additionnelles de 2 pages et demi donc au total des écritures de 19 pages seulement. Et pour ces écritures de 19 pages, Excellence Monsieur le Président de la République, nous sommes obligés de poiroter plus d’un an maintenant, dans l’attente seulement d’un simple rapport de cette affaire par ledit Conseiller avant sa communication au Ministère Public près la Cour de Cassation. Et enfin, dans le but que la Cour de Cassation ne puisse rendre son arrêt y relatif.
En effet, le 03 novembre 2021, nous avons saisi, la Cour de Cassation, d’un recours en rétraction, contre l’arrêt n°960/20 rendu le 10 décembre 2020 par ladite Cour au profit de la SGCI, en violation flagrante de certaines règles de droit. Cette affaire a été attribuée à monsieur Kouyaté Damou, à l’effet d’y faire son rapport avant sa communication au Ministère Public pour ses conclusions écrites.
Constatant le fait que le traitement de celle-ci traîne en longueur devant ce Magistrat, nous avons sollicité auprès de lui, plusieurs rendez-vous formels, à l’effet de nous enquérir des réelles raisons de la rétention de cette procédure. Mais, malheureusement, sans aucune suite à ce jour.
Aussi, avons-nous saisi, la Présidente de la Cour de Cassation d’un courrier daté du 06 mai 2022, à l’effet d’appeler son attention sur et état de fait. De façon curieuse, lorsque nous partions déposer à son secrétariat sis au 4ème étage de l’ancien immeuble de la SOGEFIHA au Plateau, nos courriers de demandes de rendez-vous qui lui sont personnellement adressés, donc, qui ne pas sont des procédures, il demande impérativement à sa secrétaire de nous exiger de les déposer au Greffe de la Cour de Cassation à Cocody. Toute chose que les Greffiers de cette Cour ont du mal à comprendre.
Par ailleurs, après plusieurs renvois de cette affaire par la Cour de Cassation, à l’audience du 07 juillet 2022, celle-ci a été communiquée au Ministère Public, à l’effet de prendre ses conclusions écrites pour l’audience du jeudi 06 octobre 2022.
A la date susdite, nous avons constaté sur le rôle de cette Cour, que cette affaire avait été encore renvoyée à l’audience du jeudi 03 novembre 2022 pour le même motif, c’est-à-dire pour les réquisitions écrites du Ministère Public. Suite audit constat, nous nous sommes rendus au greffe de ladite Cour, à l’effet de savoir l’état actuel de cette procédure. Audit lieu, Il nous est revenu que celle-ci serait encore dans le bureau du Juge KOUYATE Damou.
Excellence Monsieur le Président de la République, de quoi s’agit-il exactement ?
Pour rappel, le nommé GOHOUROU Claude, à travers une association créée sur la base du faux, avec l’aide de certains politico-judiciaires du régime précédent, avait réussi à arracher la procédure d’indemnisation des victimes des déchets toxiques au cabinet d’Avocats anglais dénommé LEIGH DAY & CO, mandataire desdites victimes.
Cette bataille judiciaire, s’est soldée contre le gré de ce cabinet anglais au niveau de la Cour Suprême, l’actuelle Cour de Cassation, par la formation d’un protocole de règlement amiable et transactionnel en date 11 février 2010. Ce protocole a été conclu, à l’effet de confier ce processus d’indemnisation à cette prétendue association dont les dossiers ont été plus tard, régularisés par le Ministère de l’Intérieur, au moment des faits, dirigé par feu Désiré TAGRO.
Toutefois, pour éviter tout détournement des 22.500 milliards de F CFA destinés à l’indemnisation des 29.624 victimes à raison de 750 mille F CFA par victime avec une marge sécuritaire d’un peu plus d’un milliard de F CFA visant à faire face à tout imprévu, ce protocole prévoyait, du 1er au 21 mars 2010, un processus conjoint de remise de 23 mille chèques à 23 mille victimes, par le cabinet d’Avocats ivoiriens Klemet-Sawadogo-Kouadio dit KSK, représentant local du cabinet LEIGH DAY &CO et cette association fictive.
Aussi, stipulait-il, que l’indemnisation des 6.624 victimes restantes devait être transférée dans un compte que devait ouvrir cette Coordination dans les mêmes livres de la SGCI et non ailleurs, pas même à Afriland First Bank Ex Access Bank Côte D’ivoire.
Ce protocole déclarait que, si pendant le déroulement de ce processus, il advenait des troubles du fait de l’une des parties (KSK-CNDVT-CI), la partie préjudiciée par ces troubles avait la possibilité de demander une prorogation dudit processus de deux semaines, soit du 21 mars 2010 au 05 avril 2010.
Force est cependant, de constater, que ce processus a été brusquement arrêté le 19 mars 2010 par le cabinet KSK, c’est-à-dire, à deux jours de l’arrêt conventionnel de principe.
Cet arrêt brusque a été dû, au constat par ledit Cabinet, des malversations que cette Coordination de victimes et les éléments de la FESCI à sa solde, qui s’étaient accaparés ce processus conjoint de remise de chèques, commettaient sur ladite indemnisation.
Suite au refus de GOHOUROU Claude, à la demande du cabinet KSK, de lui faire le point des chèques remis à cette date du 19 mars 2010, ce processus a été définitivement arrêté ce même jour et n’a plus jamais repris.
Constatant le déroulement tumultueux et quotidien de celui-ci, 25 mille victimes, membres de notre association sur les 29.624 concernées par cette indemnisation, saisissaient le 16 mars 2010, la Chambre Présidentielle du Tribunal de Première Instance du Plateau, d’une ordonnance de séquestre portant sur leurs fonds d’indemnisation d’un montant de 18.750 milliards de F CFA dans le montant global des 22.500 milliards de F CFA. Cette ordonnance leur était délivrée par ledit Tribunal, le 19 mars 2010, c’est-à-dire, à la même date de l’arrêt brusque et définitif de ce processus. Cette ordonnance était régulièrement signifiée par elles, à la SGCI le 23 mars 2010. Sur l’accusé de réception par la SGCI, de ladite ordonnance, elle indiquait avoir indemnisé un peu plus de 12 mille victimes. En s’en tenant à cette déclaration dépourvue de toute équivoque, elle affirmait, à cette date du 23 mars 2010, détenir l’indemnisation d’un peu plus de 17 mille victimes sur les 29.624 précitées.
Curieusement, lors de l’enquête préliminaire, relative à la procédure pénale portant sur le détournement de notre indemnisation initiée par nous, courant année 2010, devant le Procureur de la République, la SGCI affirmait avoir indemnisé du 1er au 21 mars 2010, 23 mille victimes. Elle ajoutait aussi, qu’elle avait transféré l’indemnisation des 6.624 victimes restantes dans un compte ouvert par la Coordination dans les livres d’Access Bank devenue Afriland First Bank. Il convient de faire observer, que c’est pendant cette information judiciaire ouverte courant année 2012 par le Procureur de la République au Premier Cabinet d’Instruction du Plateau, c’est-à-dire suite à la transmission par la Police Economique, des résultats de cette enquête préliminaire audit Procureur, qu’Access Bank a changé de dénomination pour devenir Afriland First Bank.
Vu que cette deuxième déclaration de cette banque, sur le nombre des victimes qu’elle avait déclaré avoir indemnisées, était aux antipodes de sa première, selon laquelle, à cette même date, elle avait indemnisé un peu plus de 12 mille victimes sur les 29.624 indemnisables, nous avons initié plusieurs procédures civiles aux fins d’obtenir de sa part, communication des documents de ces 23 mille victimes mais en vain.
Finalement, par acte de commissaire de Justice en date du 28 mars 2018, nous avons saisi le Juge des référés du Tribunal d’Abidjan, à l’effet de l’entendre condamner la SGCI à nous communiquer lesdites pièces et l’identité complète de leur bénéficiaire.
Par ordonnance de référé n°1979/18 en date du 19 avril 2018, ledit Juge a fait droit à notre requête. Cette ordonnance a été régulièrement signifiée par nous, à la SGCI, le 30 avril 2018. Suite à cette signification, cette banque n’a pas interjeté appel contre celle-ci. Cependant elle ne l’a pas exécutée non plus.
Excellence Monsieur le Président de la République, à ce stade de cette relation des faits, vous constaterez, que pour n’avoir pas fait appel contre cette décision, elle a acquis autorité de chose jugée entre la SGCI et nous. En agissant ainsi, la SGCI a définitivement reconnu notre qualité et intérêt à agir dans cette cause.
Cependant, eu égard à sa résistance abusive à exécuter cette décision, nous avons saisi à nouveau le Juge des référés, à l’effet d’assortir l’exécution de celle-ci, d’une astreinte comminatoire de 30 millions de F CFA par jour de retard d’exécution.
Par ordonnance n°3340/18 en date du 04 juillet 2018, le deuxième Juge des référés a aussi fait droit à notre nouvelle requête. Ainsi, le 05 juillet 2018, par acte de Maître DADIE DIGRA Sylvain, Commissaire de Justice, la SGCI nous a communiqué un certain nombre de documents bancaires.
Pour éviter toute polémique inutile sur le nombre de victimes supposées avoir été indemnisées par elle, nous avons requis, Maître DOUAYERE Beugré Sylvestre, Commissaire de Justice, à l’effet de nous dire, combien de victimes ont été indemnisées par cette banque.
Il ressort de l’examen fait par lui, de ces pièces, que ces documents appartiendraient à 17. 236 victimes. Comparé au nombre de 23 mille victimes qu’elle avait affirmé avoir indemnisées, nous avons, par courrier, interpellé la SGCI sur cette exécution partielle faite par elle, de l’impérium du Juge des référés.
Bien entendu, en ayant pris le soin de lui rappeler qu’en droit, l’exécution partielle équivaut à un défaut d’exécution.
A la suite de cette interpellation, la SGCI a fait appel, non pas de la première ordonnance lui imposant des obligations de faire et qui a acquis autorité de chose jugée entre nous, mais de la seconde assortissant l’exécution de celle-ci d’une astreinte comminatoire.
Par arrêt n°464 CIV, rendu le 19 juillet 2019, par la Cour d’Appel Civile d’Abidjan alors présidée par monsieur ALY YEO, cette Cour a confirmé les obligations mises à la charge de la SGCI par les Juges des référés. Mais, dans sa sagesse, elle a diminué le montant des astreintes comminatoires à 10 millions de F CFA par jour de retard d’exécution.
En exécution dudit arrêt, la SGCI, par exploit de Commissaire de Justice en date du 02 septembre 2019, nous a communiqué à nouveau, des documents bancaires des victimes supposées avoir été indemnisées par elle.
Aussi, toujours dans la logique d’éviter toute discussion inutile et basée sur la mauvaise foi coutumière de cette banque sur le nombre de victimes par elle indemnisées, nous avons soumis ces documents à l’expertise de Monsieur MADY MADY, Expert-comptable diplômé.
Excellence Monsieur le Président de la République, il ressort de cette nouvelle expertise de ces documents, que la SGCI aurait indemnisé 17.228 victimes sur les 23 mille sus indiquées.
Suite à son interpellation par nous, relativement à cette deuxième exécution partielle faite par elle, de l’arrêt civil n°464 susdit confirmatif desdites ordonnances de référé, la SGCI s’est pourvue en cassation en prétendant curieusement que nous n’avons pas qualité et intérêt pour agir. En d’autres termes, que nous ne sommes pas fondés à demander des documents dont elle nous avait déjà communiqué une partie. Or, le fait de nous avoir communiqué une partie de ces documents induit sa reconnaissance de notre qualité et intérêt à agir à moins de vouloir se prévaloir de sa propre turpitude.
Excellence Monsieur le Président de la République, par ailleurs, l’article 246 du code de procédure civile (CPC) fait obligation au demandeur d’une action, de citer les noms et prénoms de tous ses adversaires sur son exploit d’assignation. Cela est une mention obligatoire. Au contraire de l’adresse qui elle, est une mention facultative. En conséquence, l’inobservation de celle-ci emporte irrecevabilité de l’action en cause. Cette irrecevabilité doit être soulevée par la partie à laquelle cette omission fait grief, in limine litis, c’est-à-dire avant tout examen au fond de cette affaire. Et lorsqu’ elle est soulevée par elle, le Juge est obligé de statuer sur celle-ci. Au cas où ce moyen serait fondé, l’action dont s’agit est déclarée irrecevable et cette irrecevabilité interdit au juge de la connaître au fond.
Excellence Monsieur le Président de la République, sur son exploit d’assignation, la SGCI, sur les 1666 défendeurs à son pourvoi en cassation, n’a cité que mon seul nom.
Dans ces conditions, les autres défendeurs sont supposés n’avoir pas été partie à cette instance. De sorte que toute décision rendue dans celle-ci ne pourrait leur être applicable encore moins opposable.
Excellence Monsieur le Président de la République, de façon extraordinaire et c’est le moins que je puisse dire, malgré le fait que nous ayons soulevé cette irrecevabilité, la Cour de Cassation, juge de droit a, par arrêt n°960/20 rendu le 10 décembre 2020, royalement ignoré ce moyen, pour rendre un arrêt de cassation sans renvoi de l’arrêt de la Cour d’Appel querellé au complaisant et fantaisiste motif que nous n’avons pas qualité et intérêt à agir. Et ce, faisant fi des conséquences juridiques de l’ordonnance de référé n°1979 qui nous confère dans cette procédure définitivement cette qualité et intérêt pour agir. De même que l’arrêt n°16/20 rendu le 07 février 2020 par la Cour d’Appel Civile d’Abidjan. Cet arrêt qui a condamné la SGCI à nous payer des sommes au titre des dépens. Non seulement, cet arrêt n’a pas aussi fait l’objet de pourvoi en cassation par cette banque mais aussi et surtout les sommes dont s’agit ont été payées par elle.
Excellence Monsieur le Président de la République, comment est-ce possible qu’une banque qui, dans une procédure dénie à ses adversaires la qualité et intérêt pour agir puisse s’exécuter à leur profit suite à sa condamnation dans cette même procédure ?
Excellence Monsieur le Président de la République, c’est au regard de toutes ces incongruités juridiques, que nous avons saisi la Cour de Cassation aux de voir rétracter cet arrêt rendu en violation flagrante de certaines règles de droit.
Pour terminer, nous prenons la respectueuse liberté de vous informer, que le mercredi 26 octobre 2022 à partir de 9H 30 MN, nous organiserons devant l’immeuble Les Hévéas sis au Plateau, un sit-in pacifique, à l’effet de protester vigoureusement contre cette rétention injuste et injustifiée de notre procédure par le Conseiller-Rapporteur, monsieur KOUYATE Damou.
Tout en vous renouvelant ma respectueuse considération, je vous prie de croire, Excellence Monsieur le Président de la République, Premier Magistrat de notre pays, en l’expression de ma très haute considération», indique Charles KOFFI pour le bureau du RENDVIDET-CI, qui par la même occasion informe Madame la Présidente de la Cour de Cassation de Côte d’Ivoire et Monsieur KOUYATE DAMOU, Conseiller de la Cour de Cassation sus visée.
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