Un courrier des membres du Renadvidet-ci au Conseiller de la Cour de Cassation, Kouyaté Damou pour dénoncer le parti pris de ladite Cour au profit de la SGCI et de leurs autres adversaires est parvenu aux médias. Il a été précédé apprend-t-on, d’une plainte déposé auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats, d’une plainte contre l’avocat Agbomon Khassy Eric : « Pour plusieurs manquements graves a l’obligation de loyauté vis-à-vis des adversaires ».
Recours en rétractation n°2021-848 du 08/11/2021 contre l’arrêt de cassation sans renvoi n°960/20 du 10/12/2020 rendu par la cour de cassation de côte d’ivoire. Audience du 08 décembre 2022 renvoyée au 05 janvier 2023 pour les conclusions écrites du Ministère Public. Affaire Gohourou Ziallo Claude Francois c/ Koffi Hanon Charles et 6.623 victimes des Dechets Toxiques, membres du Renadvidet-ci ; Koffi Hanon/Gohourou Ziallo Claude, Affaire mise en rapport pour l’audience du 05 janvier 2023.
Objet : Saisine aux fins d’éviter une énième forfaiture judiciaire volontaire ou involontaire de la Cour de Cassation dans les affaires sus visées.
« Je viens, respectueusement au nom des victimes des déchets toxiques dont je suis le représentant et au mien propre, vous saisir relativement aux deux affaires sus visées, lesquelles vous ont été respectivement attribuées courant décembre 2021 et octobre 2022 par la Présidente de la Cour de Cassation.
Mais, avant d’en arriver à la quintessence de cette saisine, je voudrais me permettre de vous rappeler humblement, que la justice est le socle de la cohésion sociale. C’est pour cette raison, qu’elle est rendue au nom du PEUPLE et pour le cas qui nous concerne, DU PEUPLE DE CÔTE D’IVOIRE. En conséquence, les décisions qu’elle a vocation à rendre ne doivent et ne peuvent contenir les germes d’un conflit social. Car, un philosophe ne croyait pas si bien dire, en affirmant que derrière tout homme civilisé sommeille le primitif. Il suffit que l’ordre social relâche pour que surgisse le refoulé.
En effet, dans la première affaire, une ordonnance du Juge des référés n°1979/18 rendue le 09 avril 2018, suite à notre saisine du Tribunal, avait ordonné à la SGCI, de nous communiquer les documents bancaires des 23 mille victimes des déchets toxiques sur les 29.624 concernées par la procédure d’indemnisation initiée par le cabinet d’Avocats anglais dénommé LEIGH DAY & CO qu’elle avait, du 1er au 21 mars 2010, déclaré avoir indemnisées et l’identité complète de celles-ci.
Eu égard à sa résistance abusive à exécuter l’impérium dudit Juge, nous avons saisi à nouveau le Juge des référés, à l’effet d’assortir l’exécution de celle-ci, d’une astreinte comminatoire de 30 millions de F CFA par jour de retard d’exécution.
Suite à la signification de cette deuxième décision à cette banque le 20 juillet 2018, elle a fait appel non appel de la première ordonnance qui avait acquis entre nous, l’autorité relative de la chose jugée mais plutôt de la seconde assortissant l’exécution de celle-ci d’astreintes.
La Cour d’Appel alors présidée par monsieur ALY YEO, actuel Procureur Général de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat, donc représentant le Ministère Public auprès de ces deux Hautes Juridictions, avait confirmé lesdites ordonnances par arrêt n°464 CIV/19 rendu le 19 juillet 2019. Toutefois, cette Cour dans sa sagesse avait diminué le montant de ces astreintes à 10 millions de F CFA par jour de retard.
Monsieur le Conseiller, en agissant ainsi, la SGCI tentait de remettre en discussion l’ordonnance de référé n°1979 précité, laquelle n’a fait pas fait l’objet d’appel par elle. Aussi, la nullité de son pourvoi en cassation avait-elle été soulevée par nous, in limine litis, pour violation par elle, de l’article 246 du code de procédure civile. Ce, pour avoir, sur les 1666 victimes, cité mon seul nom et prénom sur ledit exploit d’assignation.
Monsieur le Conseiller, le code civil cité supra, fait du défaut de citation des noms et prénoms des adversaires sur l’acte d’assignation, une omission substantielle emportant la nullité absolue dudit exploit et vouant l’action y résultant à l’irrecevabilité.
Monsieur le Conseiller, en agissant également ainsi, la Présidente de la Cour de Cassation a abusivement fait usage de son pouvoir d’évocation.
Par ailleurs, concernant notre prétendu défaut de qualité pour agir sur le fondement duquel, la Cour de Cassation avait rendu cette décision inique et cynique, je voudrais, outre les preuves et arguments à suffisance simultanément versées et développés par nous, dans cette procédure, pour battre en brèche, cet argument complaisant, fallacieux et ridicule de la SGCI, vous transmettre deux décisions judiciaires très récentes qui corroborent de plus fort, non seulement notre qualité pour agir mais aussi et surtout la capacité juridique du RENADVIDET-CI.
L’arrêt sus indiqué qui avait alors condamné GOHOUROU Claude à 20 ans de prison ferme pour abus de confiance portant sur les 4.658 milliards de F CFA destinés à l’indemnisation des 6.624 victimes sus indiquées, m’avait reconnu la qualité pour agir et dénié celle concernant ces victimes pour des raisons non juridiques mais personnelles et même de convenances personnelles.
Le dernier arrêt intervenu dans cette affaire, à savoir l’arrêt correctionnel n°145/22 indiqué plus haut, suite à la demande de GOHOUROU Claude de voir rejeter aussi bien ma demande relative à ma qualité pour agir que celle concernant les victimes a, non seulement confirmé cette qualité pour agir mais aussi corrigé l’arrêt correctionnel n°645/16, en me reconnaissant celle pour agir pour le compte des 6.623 victimes sus citées.
(Piècen°1, ledit arrêt).
Suite à l’intervention volontaire et curieuse de la SGCI à cette instance, à l’effet de s’opposer catégoriquement à notre demande relative à l’audit judiciaire contradictoire sollicité par nous, sur notre compte ouvert par LEIGH DAY, dans ses livres, le rapport final de l’ Homme de l’Art, déposé le 18 janvier 2022, sur la table du Tribunal, répondant aux requêtes en date du 15 juillet 2021 dudit Président conclut ce qui suit :
« 1/ Sur l’existence des fonds destinés à l’indemnisation des victimes :
Malgré le solde de 0F CFA affiché sur les relevés bancaires, nous concluons que OUI, il devrait exister sur le compte des fonds destinés à l’indemnisation des victimes n’ayant pas été dédommagées à ce jour.
2/ Sur l’évaluation du montant
3/ Sur la liste des victimes ayant fait l’objet d’indemnisation
Le nombre des victimes ayant fait l’objet d’indemnisation s’établit à ONZE MILLE HUIT CENT ONZE (11. 811). La liste est donnée en Annexe 17.
4/ Sur le nombre et l’identité des victimes restant à indemniser
Le nombre des victimes, (membres du RENADVIDET-CI) restant à indemniser est de DIX SEPT MILLE HUIT CENT TREIZE (17. 813).
Ce chiffre s’obtient par la différence entre 29.624 et 11.811. Ce qui veut dire que la liste des 17.813 victimes contient la liste des 6.624 victimes pour lesquelles 4. 658. 000. 000 F CFA ont été transférés à AFRILAND FIRST BANK (ex ACCESS BANK) ».
Monsieur le Conseiller, vous voudrez bien constater aux pages 18 et 32 dudit rapport, que l’audit en cause a été contradictoire à l’égard de la SGCI (VOIR Annexe 5), KOFFI HANON CHARLES, Président du RENADVIDET-CI (Voir Annexe 6), du cabinet d’Avocats KSK, en qualité de représentant local du Cabinet LEIGH DAY & CO (Voir Annexe 7), d’AFRILAND FIRST BANK (ex ACCESS BANK) et non ACCESS BANK supposée différente d’AFRILAND FIRST BANK comme souligné par certaines décisions de justice (Annexe 9), Maître MINTA Daouda Traoré, Conseil Juridique de la Prétendue CNDVT-CI présidée par GOHOUROU Claude (Voir Annexe 8).
-Premièrement, pour éviter non seulement de se voir accabler par les acteurs dudit processus précités comme étant le cerveau principal de l’opération relative au détournement de notre indemnisation, mais aussi et surtout, il était occupé à rançonner certaines populations prétendues victimes des déchets toxiques en leur faisant miroiter une nouvelle indemnisation.
-Deuxièmement, dans le but d’espérer pouvoir remettre en cause le caractère contradictoire de cet audit à son égard ce, aux fins de dilatoire.
En outre, ce rapport souligne à la page 33 qu’ : «Au terme du dépouillement des 34 cartons, (communiqués audit Expert par la SGCI dans le cadre de cette expertise), nos travaux ont donné une liste de DIX SEPT MILLE NEUF CENT CINQUANTE CINQ (17. 955 victimes) indemnisées. Ce nombre correspond au nombre de chèques émis par la CNDVT-CI et payés par la SGBCI ».
A la suite de la réconciliation de cette liste avec celle des 29.624 indemnisables, il ressort à la page 36 du rapport ce qui suit : « 6. 144 noms et prénoms non retrouvés sur la liste des 29.624 victimes.
En conséquence, exception faite des 4.658 milliards de F CFA déjà détournés par GOHOUROU Claude à AFRILAND FIRST BANK aux termes des arrêts correctionnels susdits, d’autres soupçons relatifs au détournement de la somme de NEUF MILLIARDS CINQ MILLIONS QUATRE CENT DIX NEUF MILLE SIX CENT VINGT NEUF (9. 005 419. 629 F CFA) au moins à la SGCI et des faits de faux et usage de faux pèsent sur lui, ès qualité de co-auteur du détournement de cette somme avec cette banque.
Vous voudrez donc aussi, bien vous apercevoir qu’il n’est pas à son acte du même type.
(Pièce n°2, rapport d’audit judiciaire daté du 18 janvier 2022).
Cette première affaire relative à notre action en rétraction de l’ordonnance n°960/20 rendu le 10 décembre 2020, par la Cour de Cassation, aux fins d’aider la SGCI et qui vous été attribuée pour rapport courant décembre 2021 vient d’être renvoyée pour la 6ème fois maintenant, par ladite Cour, pour les conclusions écrites du Ministère Public pour l’audience du 05 janvier 2023.
Monsieur le Conseiller, au regard de ce qui précède, la question qui surgit dès lors, à notre esprit, est celle de savoir jusqu’où, la Haute Juridiction, qu’est la Cour de Cassation, dernier pilier pour rendre justice au peuple, serait-elle prête à se déculotter dans le but de couvrir les agissements délictueux de cette banque et de nos autres bourreaux dans la gestion et le détournement de notre indemnisation?
D’autre part, concernant la deuxième affaire visée en marge,
il s’agit d’un pourvoi en cassation formé à nouveau par GOHOUROU Claude contre le même arrêt n°645/16 rendu le 27 juillet 2016 par la Première Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel d’Abidjan. Cet arrêt, naguère, avait été suite à un pourvoi tardif formé par lui, le 09 janvier 2018, cassé partiellement sur le blanchiment de capitaux. Cette cause a été renvoyée par la Cour de Cassation à la Chambre Correctionnelle sus visée autrement composée, à l’effet de juger à nouveau le sieur GOHOUROU Claude relativement à cette seule infraction.
Monsieur le Conseiller, comment est-ce possible, que l’exécution d’un arrêt qui a été rendu au profit de GOHOUROU Claude et autres mais qui n’a seulement que confirmé l’exécution du jugement n°73 rendu à notre profit le 28 janvier 2021 par le Tribunal d’Abidjan, lequel n’a fait l’objet d’appel, ni par lui, par ses autres co-condamnés, pourrait-elle causer à son encontre des conséquences manifestement excessives ou des troubles à l’ordre public?
Bien au contraire, c’est l’inexécution dudit jugement attendu depuis 13 ans maintenant par les victimes et bénéficiant seulement à 1664 d’entre-elles, sur les 6.624 concernées par ledit processus d’indemnisation, qui risquerait de causer des troubles gravissimes à l’ordre public.
Cet arrêt de la Cour d’Appel a seulement confirmé le jugement n°73/21 rendu le 28 janvier 2021, lequel a condamné GOHOUROU Claude et autres à payer aux 1664 membres du RENADVIDET-CI, sur les 6.624 sus visées, la somme d’UN MILLIARD DEUX CENT DIX MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE MILLE (1. 210. 560. 000) F CFA à raison de 727. 000 F CFA/Victime.
A la date susdite, la Cour de Cassation avait déjà délibéré sur la continuation ou non des poursuites et ledit délibéré était prévu pour être vidé à l’audience du jeudi 08 décembre 2022.
A la suite de notre dénonciation de cet état de fait auprès de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, ès qualité de Premier Magistrat, de cette énième forfaiture judiciaire que ladite Cour s’apprêtait à commettre dans cette affaire, pour l’équité, elle a fait preuve de sagesse en la renvoyant au 05 janvier 2023 pour rapport.
(Pièce n°3, exploit de signification).
Nonobstant le fait qu’il avait tout au plus 25 jours pour former pourvoi en cassation contre celui-ci, il ne l’a formé que le 09 janvier 2018, c’est-à-dire, deux années après.
Au regard du caractère tardif dudit pourvoi frappant l’action y résultant de déchéance, nous n’avons pas cru devoir y conclure. A notre grande surprise, ce pourvoi tardif a été déclaré recevable par ladite Cour qui l’a cassé partiellement sur le chef de blanchiment de capitaux.
L’arrêt n°645/16 sur le fondement duquel nous avons saisi les juridictions civiles et sur la base duquel le sieur GOHOUROU Claude demande la suspension provisoire de l’arrêt civil n°146/22 précité, suite à son pourvoi formé à nouveau contre celui-ci, a acquis autorité de la chose jugée. Ce, suite au rendu de l’arrêt correctionnel de cassation partielle n°240/P.e de la Cour de Cassation daté du 28 novembre 2019.
C’est d’ailleurs, la raison qui justifie son autre saisine de cette Cour, d’une requête en date du 25 mai 2022 en révision contre l’arrêt correctionnel n°145 du 18 mai 2022.
Monsieur le Conseiller, le susnommé quoique convaincu qu’in fine, il n’aura pas gain de cause, si le droit est vraiment dit dans cette affaire, a multiplié toutes ces procédures pour deux raisons fondamentales :
-La Première, aux fins de dilatoire.
-La seconde vise à court terme, les municipales de 2023 et à long terme, les autres joutes électorales.
Aussi, eu égard à de multiples faits de violations de l’obligation de loyauté commis volontairement par maître AGBOMON KHASSY Eric dans le cadre de cette affaire, ce recours en révision à ce jour, ne nous a pas été encore communiqué par lui.
Nous y avons apporté nos répliques mais à ce jour, nous ne savons pas s’il a été déjà évoqué ou non par la Cour de Cassation. C’est ce même Avocat qui, par des manœuvres et gymnastiques dont lui seul détient le secret, a pu obtenir, le 15 avril 2022, devant la Cour d’Appel Civile, lors du délibéré de cette affaire, sur la base d’une requête rejetée par ladite Cour le 08 avril 2022, un jugement avant-dire droit ordonnant un sursis à statuer dans l’attente de la décision sur le blanchiment de capitaux qui n’avait aucune incidence sur le sort de cette cause civile déférée à sa censure. Cette deuxième demande de sursis à statuer a été rejetée par la Cour d’Appel suite à notre véhémente dénonciation de la première.
Laquelle nous avait obligés à saisir la Cour de Cassation, d’une prise à partie contre le Président de la Cour d’Appel d’Abidjan pour concussion et déni de justice.
Pour terminer, nous déposerons devant le Bâtonnier de l’ordre des Avocats, une plainte contre cet Avocat, pour violation du code de déontologie de la profession d’Avocats, ce, pour grand banditisme commis par lui, dans l’exercice cette noble profession.
Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Monsieur le Conseiller, en l’expression de ma haute considération et surtout de notre strict attachement à la légalité constitutionnelle » a écrit le président du Réseau national pour la défense des droits des victimes des déchets toxiques de Côte d’Ivoire,
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H. MAKRE