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Côte d’Ivoire-gouvernance : la Cour des Comptes éblouie par le ministère des Finances et du budget – 28 arrêtés qui pèsent 116 milliards ?

Côte d'Ivoire-gouvernance: la Cour des Comptes ébloui par le ministère des Finances et du budget - 11 arrêtés qui pèsent 116 milliards ? Ledebativoirien.net

Un petit échange impressionnant entre  le ministre des Finances et du Budget et la Cour en 2024 – Inédit

La présentation du budget donne un aperçu général du budget de l’Etat et des ouvertures de crédits opérées par le Gouvernement au cours de l’exercice budgétaire.  L’exécution de la loi de finances, au titre de l’année 2024, fait apparaître un solde global excédentaire de 268 706 237 549 F. Le solde global est la somme du solde budgétaire et du solde de trésorerie. La Cour des Comptes note que le solde budgétaire est déficitaire de 2 698 856 370 729 F. Le solde de trésorerie est, quant à lui, excédentaire de 2 967 562 608 278 F.

La situation du solde budgétaire déficitaire de la gestion 2024 s’explique par plusieurs facteurs, notamment:- le niveau des prévisions des ressources budgétaires (6 581 733 943 138 F) en deçà des prévisions de dépenses (9 139 505 580 633 F);- l’exécution des dépenses budgétaires (8 899 072 335 280 F) supérieure aux recettes recouvrées (6 200 215 964 551 F).

« La Cour recommande au Ministre des Finances et du Budget de veiller, à l’avenir, à la cohérence entre les données qu’il inscrit dans le rapport de présentation du projet de loi de règlement », recommande  la Cour.  Ici, un petit échange riche en enseignement dans le sens de respect des procédures, entre la Cour des comptes et le  Ministère des finances et du Budget. Parcourons un peu le Rapport 2024 de la Cour des Comptes de Côte d’Ivoire.

Aperçu général du Budget de l’Etat–écoutons la Cour

Au titre de l’exercice 2024, le budget de l’Etat a été voté en équilibre en recettes et en dépenses par la Loi de Finances n°2023-1000 du 18 décembre 2023 portant budget de l’Etat pour l’année 2024 à un montant de 13 720 704 581 985 F. Ce montant a été porté à 13 837 545 746 082 F à la suite des aménagements opérés en cours d’exercice par le Gouvernement.

Selon le Ministre des Finances et du Budget( Ndlr: Adama Coulibaly), ces aménagements « se sont traduits d’une part, par l’intégration de ressources résultant de la mise à niveau des projections de certaines ressources extérieures pour tenir compte des nouveaux financements acquis et d’autre part, par l’accroissement de certaines natures de dépenses notamment les dépenses d’investissement relatives aux projets financés sur ressources extérieures. »

 Les recettes de l’Etat se décomposent comme suit

-recettes budgétaires, prévues pour un montant de 6 581 733 943 138 F, ont été recouvrées à hauteur de 6 200 215 964 551 F, soit un taux de recouvrement de 94,2%;- ressources de trésorerie, pour un montant prévisionnel de 6 033 214 813 234 F, ont été mobilisées à hauteur de 6 677 838 246 164 F, soit un taux de mobilisation de 110,7%;- recettes des Comptes Spéciaux du Trésor, pour une projection de 1 222 596 989 710 F, ont été recouvrées du même montant, soit un taux de recouvrement de 100%.

Les dépenses de l’Etat se décomposent de la manière suivante

– dépenses budgétaires, prévues pour un montant de 9 139 505 580 633 F, ont été exécutées à hauteur de 8 899 072 335 280 F, correspondant à un taux d’exécution de 97,4%;- charges de trésorerie, pour une projection de 3 475 443 175 739 F, ont été réalisées à 3 710 275 637 886 F, représentant un taux de mobilisation de 106,8%;- dépenses des CST, pour un montant prévisionnel de 1 222 596 989 710 F, ont été exécutées à hauteur du même montant, soit un taux d’exécution de 100%.

La Cour observe que :

de 2023 à 2024, le budget initial de l’Etat est passé d’un montant de 11 694 363 921 834 F à 13 720 704 581 985 F, ce qui correspond à une augmentation de 2 026 340 660 151 F, soit 17,33%. Alors que le budget modifié, sur la même période, est passé de 12 612 926 958 976 F à 13 837 545 746 082 F, soit un écart positif de 1 224 618 787 106 F, correspondant à une évolution de 9,71%.

Ouverture de crédits supplémentaires modifiant le montant du budget par des actes irréguliers en l’absence de transmission à la Cour. A l’instar des années précédentes, la Cour relève qu’au cours de l’exercice 2024, des ouvertures de crédits supplémentaires ont été effectuées par des arrêtés ministériels.

Observation de la Cour

Il ressort de l’examen du rapport de présentation du projet de loi de règlement, qu’au cours de l’exercice 2024, des modifications du budget de l’Etat ont été effectuées par des arrêtés du Ministre des Finances et du Budget. Ces modifications budgétaires ont porté le budget de l’Etat d’un montant de 13 720 704 581 985 F à un montant de 13 837 545 746 082 F, soit une augmentation de 116 841 164 097 F, représentant 0,85% de la loi de finances de l’année.

Selon le Ministre des Finances et du Budget, «ces aménagements se sont traduits d’une part, par l’intégration de ressources résultant de la mise à niveau des projections de certaines ressources extérieures pour tenir compte des nouveaux financements acquis et, d’autre part, par l’accroissement de certaines natures de dépenses notamment les dépenses d’investissement relatifs aux projets financés sur ressources extérieures.»

Aux termes de l’article 46 de la loi organique n°2014-336 du 5 juin 2014 portant lois de finances (LOLF) « Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi organique, seules les lois de finances rectificatives peuvent, en cours d’année, modifier les dispositions de la loi de finances de l’année, conformément aux dispositions de l’article 47 de la présente loi. Le cas échéant, elles ratifient les modifications apportées par décret d’avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances… »

L’article 47 de la LOLF dispose qu’« en cours d’exercice, un projet de loi de finances rectificative doit être déposé par le Gouvernement:- si les grandes lignes de l’équilibre budgétaire ou financier définies par la loi de finances de l’année se trouvent bouleversées, notamment par l’intervention de décrets d’avances ou d’arrêtés d’annulation de crédits;

-si les recettes constatées dépassent sensiblement les prévisions de la loi de finances de l’année;- s’il y a intervention de mesures législatives ou règlementaires affectant de manière substantielle l’exécution du budget.» Cet article précise les cas où le recours à une loi de finances rectificative est obligatoire.

En l’espèce, les modifications budgétaires dues à l’intégration de recettes constatées dépassent les prévisions de la loi de finances initiale. Par conséquent, comme l’exige l’article 47 de la LOLF, cette procédure de modification du montant du budget de l’Etat doit se faire par une Loi de finances rectificative et non par un arrêté du Ministre des Finances et du Budget.

Par ailleurs, l’examen des documents budgétaires produits par le Ministère des Finances et du Budget révèle que le tableau, intitulé « liste des actes modificatifs du budget », figurant en annexe XIII du rapport de présentation du projet de Loi de règlement, lui a été communiqué comme seul élément justificatif des modifications opérées sur le budget de l’Etat par le Gouvernement.

La Cour a fait observer qu’en application des dispositions de l’article 28 de la LOLF, les décrets et arrêtés relatifs aux mouvements de crédits (…) doivent lui être transmis, dès leur signature, pour information. La Cour a demandé au Ministre des Finances et du Budget de lui donner les raisons pour lesquelles : – des crédits supplémentaires ont été ouverts par arrêté au lieu de l’être par une loi de finances rectificative;- les actes modificatifs du budget ne lui ont pas été transmis dès leur signature.

Réponse du Ministre des Finances et du Budget 

(Ndlr: Adama Coulibaly– « L’article 47 de la LOLF de 2014 dispose que « en cours d’exercice, un projet de Loi de finances rectificative doit être déposé par le Gouvernement:- si les grandes lignes de l’équilibre budgétaire et financier défini par la Loi de finances de l’année se trouvent bouleversées, notamment par l’intervention de décrets d’avances ou d’arrêtés d’annulation de crédits;

-si les recettes constatées dépassent sensiblement les prévisions de la Loi de finances de l’année;- s’il y a intervention de mesures législatives ou réglementaires affectant de manière substantielle l’exécution du budget. »

Le deuxième tiret de cet article utilise l’adverbe « sensiblement » qui, en l’absence de toute autre référence réglementaire, doit être apprécié par rapport à l’article 25 qui encadre les ouvertures de crédits supplémentaires dans la limite de 1% du budget voté.

Pour l’exercice 2024, le taux de modification du budget est ressorti à 0,85%, inférieur à la limite de 1% du budget voté, ce qui ne commande pas obligatoirement la présentation d’une Loi de finances rectificative. En outre, conformément aux articles 25 et 49 de la Loi organique n°2014-336 du 05 juin 2014 relative aux lois de finances, ces modifications sont soumises au Parlement pour ratification à travers le présent projet de Loi de règlement de l’année 2024.

Au titre de la non-transmission des actes modificatifs à la Cour des comptes, il convient de rappeler que les crédits supplémentaires, qui selon les dispositions de la Loi organique sus indiquée, devraient être ouverts par décrets d’avance, ont été en pratique ouverts par arrêtés au regard des contraintes de la gestion budgétaire de l’exercice 2024.

En effet, cette gestion budgétaire a été caractérisée par l’extrême urgence liée à la nécessité de la prise de mesures impératives pour contenir la menace terroriste due aux crises sécuritaires survenues dans les pays du nord et faire également face à la persistance de l’impact négatif de la guerre en Ukraine sur la vie économique et sociale. »

La Cour note qu’aucune disposition de la LOLF n’autorise le Ministre des Finances et du Budget à ouvrir des crédits supplémentaires par arrêté. Le Ministre des Finances et du Budget n’est autorisé à modifier, par arrêté, que la répartition des crédits budgétaires, soit par des virements de crédits, soit par transferts dans les conditions prévues par les articles 22 et 23 de la LOLF.

Pour l’ouverture des crédits augmentant le montant du budget, la LOLF offre deux options: – par décret d’avance, en cas d’urgence et par décret d’avance pris en Conseil des ministres, en cas d’urgence et de nécessité impérieuse d’intérêt national (article 25 de la LOLF); – par une loi de finances rectificative (article 47 de la LOLF). Par ailleurs, la Cour note que le Ministre des Finances et du Budget, répondant à la même observation relative à l’ouverture de crédits supplémentaires de la Cour, avait indiqué:- en 2021

« Les crédits supplémentaires ont été ouverts par arrêtés au regard de la spécificité de la gestion de l’exercice 2021. En effet, cette gestion budgétaire a été caractérisée, à l’instar de celle de l’exercice 2020, par l’extrême urgence de la mise en œuvre des actions prioritaires et urgentes de l’Etat, notamment, des actions de lutte contre la propagation des variants de la pandémie de la Covid-19 et de lutte contre la menace de plus en plus grandissante du terrorisme.

Ces crédits supplémentaires ne pouvaient donc être pris par décrets présidentiels qui sont précédés par un Conseil des Ministres, au risque d’induire des retards importants dans l’exécution des programmes des Ministères concernés. »

– en 2022 « Il convient de rappeler que les crédits supplémentaires, qui selon les dispositions de la loi actuelle devraient être ouverts par décrets d’avance, ont été en pratique ouverts par arrêtés au regard de la spécificité de la gestion budgétaire de l’exercice 2022.

En effet, cette gestion budgétaire a été caractérisée par l’extrême urgence liée à la nécessité de la prise de mesures impératives pour contenir l’impact négatif de la guerre en Ukraine, de la persistance de la menace terroriste due aux crises sécuritaires survenues dans les pays du nord, et faire également face à l’exigence de la poursuite de la lutte contre la propagation de la pandémie de la Covid-19.  

Dans un tel contexte, les crédits supplémentaires ne pouvaient donc être pris par décrets présidentiels qui sont eux-mêmes précédés d’un Conseil des Ministres, au risque d’induire des retards importants dans l’exécution des actions urgentes susmentionnées».

-en 2023 « Les crédits supplémentaires, qui selon les dispositions de la loi actuelle devraient être ouverts par décrets d’avance, ont été en pratique ouverts par arrêtés au regard de la spécificité de la gestion budgétaire de l’exercice 2023 qui a été également caractérisée par l’urgence liée à la nécessité de la prise de mesures impératives pour contenir notamment l’impact négatif de la guerre en Ukraine et la persistance de la menace terroriste due aux crises sécuritaires survenues dans les pays limitrophes du nord.

Dans une telle situation liée à l’évolution du contexte politique, socio-économique et sécuritaire, les crédits supplémentaires ne pouvaient donc être pris par décrets qui sont précédés d’un Conseil des Ministres, au risque d’induire des retards importants dans l’exécution des actions urgentes de l’Etat. »

Réplique  de la Cour à l’explication du ministre

« La Cour observe que les évènements évoqués par le Ministre des Finances et du Budget pour justifier l’urgence sont des situations connues avant chaque exercice budgétaire et qu’ainsi, les crédits y afférents devraient être ouverts par la loi de finances de l’année plutôt que par arrêté du Ministre chargé des Finances. La Cour note que la réponse donnée par le Ministre des Finances et du Budget n’est pas satisfaisante. En conséquence, elle maintient son observation.

Les petits conseils de  la cours des comptes

Recommandation : « La Cour recommande au Ministre des Finances et du Budget de veiller à:- recourir à une loi de finances rectificative ou à des décrets d’avance pour l’ouverture de crédits supplémentaires dans les conditions prévues aux articles 25 et 47 de la LOLF;-lui communiquer, dès leur signature, en application de l’article 28 de la LOLF, les actes règlementaires ayant modifié le montant du budget ». Les petits conseils ont-ils été suivis en 2025 ? Le rapport de  2025 est attendu.

La Cour recommande au Ministre des Finances et du Budget de veiller à :

recourir à une loi de finances rectificative ou à des décrets d’avance pour l’ouverture de crédits supplémentaires dans les conditions prévues aux articles 25 et 47 de la LOLF; – lui communiquer, dès leur signature, en application de l’article 28 de la LOLF, les actes règlementaires ayant modifié le montant du budget. La Cour recommande au Ministre des Finances et du Budget de veiller, à l’avenir, à la cohérence entre les données contenues dans le rapport de présentation du projet de loi de règlement et celles inscrites dans le CGAF ;

de présenter dans les projets de loi de finances, les dépenses en atténuation de recettes, conformément aux dispositions de la LOLF et aux exigences du code de transparence dans la gestion des finances publiques; d’accroître le niveau des prévisions de recouvrement de la dette rétrocédée ; de poursuivre les efforts pour le recouvrement de la créance de l’Etat, en ce qui concerne les prêts rétrocédés;

produire, pour l’exercice 2025, les actes d’annulation de la dette de la SICOGI, l’acte de mise en redressement judiciaire de TEXICODI et les actes de liquidation des entreprises AIR AFRIQUE, FER-PALMIER et de Filature Tissage Gonfreville, ainsi que les derniers rapports de leurs liquidateurs; – lui communiquer, pour l’exercice 2025, les tableaux d’amortissement des dettes de l’ensemble des entreprises.  

La Cour recommande au Ministre des Finances et du Budget de s’en tenir, à l’avenir, aux prévisions budgétaires relatives au financement extérieur….

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GRACE OZHYLLY

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