Koffi Hanon Charles et 1665 autres victimes contre la Société Générale Cote d’Ivoire (sgci) et l’arrêt de cassation sans renvoi n°960/20 du 10/12/2020, dans une lettre ont relancé le Président de la République et Premier Magistrat de la Côte d’Ivoire relativement à leurs plaintes en date des 27 mars 2020, 02 juin 2020, 17 février 2021 et 15 avril 2021. Ils dénoncent les Magistrats de la Cour de Cassation, auteurs de l’arrêt sus référencé.
C’est que dans la décision en cause, la Cour de Cassation, Juge de droit, a curieusement commis cinq erreurs fondamentales de droit par suite de la violation flagrante des articles 3, 175, 246 et suivants du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (CPC) et de celle des articles 58 alinéa 1, 59 alinéa 1 et 61 alinéa 1 de la loi n°2018-977 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, l’organisation, la composition et le fonctionnement de la Cour de Cassation.
En conséquence de ce qui précède, Charles Koffi, président du réseau national pour la défenses des droits des victimes, note qu’elle a gravement porté atteinte aux droits des victimes, puisque chaque article prévoit ce qui suit : Article 3 du CPC : « L’action n’est recevable que si le demandeur : Justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;A la qualité pour agir ;Possède la capacité d’agir en justice. »
L‘article 175 du Code de Procédure Pénale : « Il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle soit une défense à l’action principale. ». Article 246 du CPC: « Les exploits doivent contenir entre autres en leur sein, l’indication des noms et prénoms des parties… ». Article 58 al 1 dispose que : « Les arrêts de la Cour de Cassation sont motivés… »
S’appuyant sur cet arsenal, le président du Renadvidet, explique que dans cette affaire, le pourvoi en cassation formé par la Société Générale de Côte d’Ivoire dite SGCI contre l’arrêt n°464 CIV/19 rendu le19 juillet 2019 par la Cour d’Appel d’Abidjan dont nous sommes bénéficiaires est irréfragablement voué à l’irrecevabilité pour les raisons sus évoquées et in limine litis.
C’est-à-dire au seuil du procès donc avant tout examen au fond du droit de ladite affaire pour violation de la règle « Nul ne plaide par procureur » prévue par l’article 246 et suivants du CPC invoqué plus haut et pour cause : dans ledit pourvoi, le Commissaire de Justice instrumentaire à l’exception de mon seul nom a omis de mentionner ou de citer sur son exploit introductif de cette instance, les noms, prénoms, domicile et adresse des 1665 autres défendeurs audit pourvoi. Dans ces conditions, les personnes concernées ne sont juridiquement pas parties à ladite instance et, en conséquence, ne sont pas concernées par ledit procès.
«Point donc n’est besoin pour la partie qui soulève cette exception d’irrecevabilité de rapporter la preuve du préjudice que lui cause cette omission comme l’a argué la Cour de Cassation. Il s’agit d’une condition relative à la forme, il s’agit d’une omission substantielle de forme qui, lorsqu’elle est soulevée par une partie, oblige le Juge qui en est saisi à déclarer l’irrecevabilité de l’action dont s’agit. Il en va de même des articles 3 et 175 du CPC précités ».
« Ces deux moyens, à savoir le défaut de qualité et d’intérêt à agir contrairement à l’argumentation de la Cour de Cassation ne sont pas des moyens de défense d’ordre public susceptibles d’être soulevés à toute étape de chaque procédure mais plutôt des exceptions d’irrecevabilité qui doivent être soulevées à l’entame du procès.
Dans notre cas, la SGCI ne les a pas soulevées devant le premier Juge des référés, auteur de l’ordonnance n°1979/18 du 09 avril 2018 imposant des obligations de faire à cette banque, notamment, celles de nous communiquer les documents des 23 mille victimes qu’elle a déclaré avoir indemnisées et leur identité complète. N’ayant pas fait appel de cette décision, lesdites obligations s’imposent définitivement à elle.
Toutefois, celle-ci n’a soulevé ces irrecevabilités que devant le deuxième Juge des référés que nous étions obligés de saisir pour obtenir sa condamnation à respecter l’impérium du Premier Juge des référés sous astreinte comminatoire de trente millions (30.000 000) Francs CFA par jour de retard d’exécution. Bien évidemment, ce deuxième Magistrat, conformément à l’article 175 du CPC a rejeté lesdites exceptions, faisant valoir qu’il s’agit de demandes nouvelles qui auraient d’abord et avant tout dû être soumises au premier juge des référés.
En effet, le Parquet Général près la Cour de Cassation a requis ce qui suit : « PAR CES MOTIFS Requiert qu’il plaise à la Cour de Cassation ; Rejeter le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt n°464 Civ.19 du 19 juillet 2019 de la Cour d’Appel d’Abidjan ». (Vous trouverez également ci-joint copie desdites réquisitions).
Et même, la SGCI avait désespérément sollicité dans « LE PAR CES MOTIFS »de son pourvoi en cassation que la Cour d’Appel précitée casse et renvoie la cause et les parties conformément à, l’article 59 alinéa1 de la loi sur la Cour de Cassation susdite. Aussi, le Ministère Public a-t-il considéré que les demandes de la SGCI sur le prétendu défaut de qualité et d’intérêt à agir des défendeurs au pourvoi que nous étions, constituent des demandes nouvelles.
Enfin, la Cour ne pouvait pas dans cette cause, valablement statuer sur l’exception de notre qualité et intérêt à agir et ce, d’autant qu’un deuxième arrêt n°16/20 CIV-P en date du 07 février 2020 qui n’a pas fait l’objet de pourvoi en cassation par cette banque, donc qui est passé en force de chose jugée irrévocable, avait définitivement confirmé à notre égard dans la même affaire nous opposant à elle, notre qualité et intérêt à agir et également la capacité juridique du RENADVIDET-CI. (Copie dudit arrêt).
En conséquence, elle ne pouvait juridiquement pas casser l’arrêt querellé sans renvoi en faisant abusivement usage de son pouvoir d’évocation pour mettre fin au débat à cet état de la procédure. Cette manière de dire le droit est d’autant plus surprenante, que la SGCI ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude en soutenant que nous n’avions pas qualité et intérêt à agir ce, pour la simple raison qu’elle nous avait déjà communiqué les documents bancaires de 17 mille victimes sur les 23 mille qu’elle a déclaré avoir indemnisées.
En agissant de la sorte, cette banque avait implicitement reconnu notre qualité et intérêt pour agir et avait par là-même, annihilé ses propres moyens. Il s’infère de ce qui précède, que la Cour de Cassation a fait une utilisation abusive et erronée de l’article 61 al 1 et l’a ainsi et aussi gravement violé pour la simple raison que la banque peine à exécuter les obligations mises à sa charge.
Pour terminer, il n’est pas superfétatoire de rappeler que dans cette affaire, nous avons récusé devant le Président de la défunte Cour Suprême et par-devant vous-même, ès qualité de Premier Magistrat de notre pays, la Présidente de la Cour de Cassation pour cause de partialité manifeste au profit de la SGCI. Nous vous avons aussi saisi, ès qualité de chef de l’administration conformément à l’article 67 de notre constitution qui dispose que : « Le Président de la République est le chef de l’Administration. Il nomme aux emplois civils et militaires», indique Charles Koffi et ne manque pas de remercier Fodjo Kodjo, inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires pour la suite réservée à sa plainte contre Me Yeo Seydou, attaché des greffes et parquet en service au tribunal d’Abidjan, qui s’était illustré par des violences verbales à son encontre.
