Côte d’Ivoire-la Tribune de Julien Kouao: « LE POUVOIR REND FOU, LE POUVOIR ABSOLU REND ABSOLUMENT FOU»

«L’INSOUTENABLE ÉLOGE DE LA SOUVERAINETÉ EXÉCUTIVE »

Julien Kouao à  propos du référendum
Julien Kouao à propos du référendum

  A la réflexion, avec le projet de réforme constitutionnelle, nous sommes en train d’assister à l’effondrement de la souveraineté populaire au profit de la souveraineté exécutive. La fin d’une époque. Malheureusement !

C’est Rousseau qui, en réaction contre la souveraineté nationale proposée par Sieyès, a théorisé la souveraineté populaire. Pour faire simple, la souveraineté nationale est la justification de la démocratie représentative.

A l’opposée, la souveraineté populaire consacre la démocratie directe. C’est cette dernière que le constituant ivoirien a adoptée. En effet, l’article 31 de la Constitution du 1er aout 2000 dispose : «La souveraineté appartient au peuple. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice».  Cet article signifie, en français facile, que chacun de 24 millions d’ivoiriens détient une part de la souveraineté.

 julien kouao Et chacun exerce cette souveraineté directement sans intermédiaire. Le peuple est à la fois le gouvernant le gouvernant et le gouverné. C’était tout le charme de la démocratie athénienne. C’est pourquoi certains auteurs affirment, sans aucune nuance, «qu’il n’y a de démocratie que directe».

Seulement, le constituant ivoirien, conscient que la pratique de la démocratie directe est aujourd’hui, quotidiennement, impossible, au regard des contingences démographique et géographique, va relativiser  sa préférence en y introduisant une dose de démocratie représentative.

On comprend alors l’alinéa premier de  l’article 32 de la constitution qui dispose : « Le peuple exerce sa souveraineté par la voie du référendum et par ses représentants élus ». Cet article a plus de portée analytique que normative. En effet, il fait de la Côte d’ivoire, une démocratie semi-directe. Pour faire simple, le peuple va confier le vote des lois aux parlementaires, l’application des lois au gouvernement et le règlement du contentieux né de l’application des lois aux juges (on comprend pourquoi dans certaines démocraties les juges sont élus.

CONSTITUTIONDans le cadre de la présente  réforme constitutionnelle pourquoi ne pas y penser pour donner à leurs  décisions plus de légitimité puisque celles-ci commencent par « au nom du peuple de côte d’ivoire » sans qu’elles aient eu son onction). C’est pourquoi, les juristes parlent, les  concernant, de pouvoirs constituants dérivés. Le pouvoir constituant originaire, reste le peuple.

 Et on le voit bien, à la lecture de l’article 32, lorsqu’il s’agit de référendum, le peuple se réapproprie sa souverainété en définissant  les conditions de recours, la rédaction de la contexture et l’adoption de celle-ci. Deux exceptions cependant. Le référendum constitutionnel prévu aux articles 124 à 127 de la constitution et le référendum législatif prévu  à l’article 43.

Dans ces deux cas, seulement, l’initiative, la contexture de la loi référendaire échoient à l’exécutif ou même au parlement.

Par contraste,  l’hypothèse d’un référendum constituant, c’est-à-dire, celui qui tend à abroger la constitution actuelle pour adopter une nouvelle constitution, on revient à la démocratie directe. Il appartient donc au peuple, et à lui seul, d’élaborer la constitution et de l’adopter. On ne donne pas une constitution à un peuple. Le peuple se dote, lui-même, d’une constitution. De ce qui précède, l’activisme de l’exécutif, en la matière,  est juridiquement une faute et démocratiquement une erreur.

Par ailleurs,  et à toutes fins utiles, rappelons que nous sommes dans une République et non dans une Monarchie (Article 29C). La différence est très importante.

Dans une monarchie (le pouvoir d’une seule personne), le souverain c’est le monarque. Et la loi c’est lui. Cette loi est dite en son nom et pour son compte. C’est pourquoi, à titre d’exemples, en Belgique, au Swaziland etc. on dit « le procureur du roi ». Le monarque n’est pas seulement l’incarnation de la nation, il est la nation. Aussi ne peuvent lui succéder que ses seuls descendants.

constitution voteSa volonté ne se discute pas.:Pourquoi ? Parce ce qu’il est à la fois chef temporaire et chef religieux  (Le roi du Maroc, la reine d’Angleterre, le roi d’Arabie Saoudite). Cependant, les exigences démocratiques conduisent les monarques à laisser le peuple gouverner. On parle alors de monarchie constitutionnelle (L’Espagne, le Japon, la grande Bretagne, le Canada etc.)

A l’inverse, dans une République (la chose publique), le souverain c’est le peuple (Les Etats-Unis, le Brésil, le Portugal, le Ghana, la Côte d’ivoire etc.). Cette vérité républicaine a plusieurs implications.

D’abord,   la loi est l’expression de la volonté générale. Et cette loi est dite au nom et  pour le compte du peuple. C’est pourquoi, dans une République on parle de procureur de la république (Mali, Inde, Argentine etc.). Ensuite, c’est la volonté générale qui détermine le mode d’accession au pouvoir d’Etat. Généralement, c’est par voie d’élection. Et tous les citoyens, pourvus qu’ils respectent les conditions objectives édictées par la volonté générale, peuvent accéder au pouvoir d’Etat. Et c’est  à ce niveau que  j’aimerai faire quelques observations relativement à l’actualité constitutionnelle ivoirienne.

julien kouaoPour ne pas trahir la volonté du peuple, l’article 126 de la constitution oblige les initiateurs de la révision constitutionnelle à recourir au référendum lorsque l’objet de la révision porte sur l’élection du président de la république. Dans le cadre de la nouvelle constitution, comment s’assurer que la volonté n’est pas trahie, c’est-à-dire comment éviter que certains citoyens soient favorisés que d’autres pour accéder au pouvoir d’Etat ?

Selon la loi organique relative à l’organisation du référendum pour la nouvelle constitution, il y aura à peine deux semaines de campagne. Même les Himalayas du droit constitutionnel ne peuvent pas décrypter un projet de constitution en deux semaines. A plus forte raison le grand public. C’est pourquoi,  je pense que, de deux choses l’une. Soit l’exécutif renonce à son ambition gargantuesque,   et laisse la prérogative  de l’élaboration du texte constitutionnel à une assemblée constituante ; soit il donne un temps suffisant (6 mois) pour la précampagne et la campagne pour le référendum.

Ce temps va permettre aux uns et aux autres d’aller au contact,  à la rencontre des ivoiriens de la Côte d’ivoire profonde pour leur expliquer  la pertinence ou non du projet de réforme constitutionnel et surtout ses enjeux sur la gouvernance du bateau ivoire. Il est toujours beau et avantageux, pour les politiques, d’aller au contact du peuple. Le confort des rencontres avec les  seules élites corrompt la démocratie.

Dans l’espèce de la réforme constitutionnelle, l’exécutif se donne des pouvoirs que la constitution ne lui donne pas. Explicitement.

Mais attention ! La posture de l’exécutif est juridiquement compréhensive. Surtout, après une lecture attentive  des 134 articles de la constitution de 2000.

julien  kouao Si toute souveraineté procède du peuple, toute autorité émane du chef de l’Etat qui est l’incarnation vivante du régime présidentialiste consubstantiel à la Côte d’ivoire. Et pour preuves. Seul détenteur du pouvoir exécutif (article 41), c’est à lui de déterminer et de conduire la politique nationale (article 50). Mais l’immensité océane de ses pouvoirs apparaît davantage dans ses rapports avec les autres institutions.

Nonobstant la séparation des pouvoirs, le véritable détenteur du pouvoir législatif, en côte d’ivoire, est le président de la république. En effet il est en amont et en aval de la procédure législative. Il partage l’initiative de la loi avec les députés, et c’est lui qui promulgue les lois. Et ses prérogatives en matière de loi de finances sont redoutables (article 80C).

Avec le pouvoir judiciaire, le président de la république entretient des rapports hiérarchiques. Il préside le  conseil supérieur de la magistrature (article 104C). Le parquet est sous son autorité hiérarchique à travers le garde des sceaux. En sus, l’article 49 de la constitution lui donne la possibilité de mettre en veilleuse l’application d’une décision de justice, c’est le droit de faire grâce.

Quant au conseil constitutionnel, son président et trois des 6 conseillers sont choisis et nommés par le président de la république. Et enfin, comme les tyrans de l’antiquité romaine, la constitution érige le chef de l’Etat en dictateur de salut public avec des pouvoirs quasi-divins en cas de crise au regard de l’article 48.

De ce qui précède, c’est bien la volonté générale exprimée par la constitution qui a surdimensionné le statut et les attributions du chef de l’Etat. Et lui, ne fait qu’en user. On ne peut pas le lui reprocher. Tout de même.

kouao geoffroyC’est pourquoi, dans la nouvelle constitution, la volonté générale doit veiller à ce que la souveraineté du peuple soit exercée par plusieurs institutions de façon séparée et équilibrée. La république a besoin d’un président normal et non d’un monarque. Il importe, dans cette entreprise constitutionnelle,  de faire notre la prospective telle que définie par Gaston Bachelard et je cite « la prospective ce n’est pas voir l’avenir, c’est voir plus loin ».

Je termine cette philosophie juridique en convoquant trois auteurs. Thucydide, Montesquieu et Lord Acton. Le premier affirme que « tout homme tend à aller au bout de son pouvoir ». Le second opine «tout homme qui a du pouvoir a tendance à en abuser» et préconise «il faut que par la disposition naturelle des choses, le pouvoir arrête le pourvoir» car, avertit le troisième « le pouvoir rend fou, le pouvoir absolu rend absolument fou».

Geoffroy-Julien Kouao

Enseignant de Droit constitutionnel et de sciences politiques.

Auteur de « Droit constitutionnel et Institutions politiques »

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